Conseil d'État
N° 329290
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mai 2011
54-10-09 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Effets des déclarations d'inconstitutionnalité-
Abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel - 1) Portée de l'abrogation prononcée - Possibilité d'interpréter le dispositif à la lumière des motifs qui en sont le support nécessaire (1) - Existence - 2) Application au cas d'espèce.
1) Lorsqu'un doute subsiste, à la lecture du seul dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sur la portée de l'abrogation prononcée, le juge du litige peut prendre en compte pour l'interpréter les motifs qui en sont le support nécessaire. 2) Il résulte ainsi de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 et des motifs qui en sont le support nécessaire qu'elle n'emporte abrogation que du 2 du II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 que dans la mesure où cette disposition rend les règles dites "anti-Perruche" (article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles) applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur, et non en tant qu'elle s'appliquent à la réparation de dommages dont le fait générateur était antérieur à leur entrée en vigueur mais qui, à cette date, n'avaient pas encore donné lieu à une action indemnitaire.
60-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation-
Responsabilité pour faute caractérisée (art. L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles) - Indication erronée faite à une patiente selon laquelle elle ne serait pas conductrice du gène responsable d'une maladie génétique - Absence d'une telle faute, compte tenu des précautions formulées dans l'avis médical et du contexte dans lequel il a été émis (2).
Ne constitue pas une faute caractérisée de l'hôpital public l'indication, qui s'est révélée erronée par la suite, faite par ce dernier à une patiente selon laquelle elle ne serait pas conductrice du gène responsable d'une maladie génétique, compte tenu des précautions formulées dans cet avis et de la circonstance qu'il n'a pas été émis à l'occasion d'une grossesse en cours, mais en vue d'éclairer, le cas échéant, l'équipe médicale qui serait chargée du suivi d'une future grossesse.
(1) Cf. Cons. Const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC ; CE, Ass., 13 mai 2011, Mme Delannoy et autre, n° 317808, à mentionner aux Tables. (2) Comp., pour l'existence d'une faute caractérisée dans le cas d'une inversion des résultats de deux patientes, CE, 19 février 2003, AP-HP, n°s 247908 249524, p. 41.
N° 329290
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 mai 2011
54-10-09 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Effets des déclarations d'inconstitutionnalité-
Abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel - 1) Portée de l'abrogation prononcée - Possibilité d'interpréter le dispositif à la lumière des motifs qui en sont le support nécessaire (1) - Existence - 2) Application au cas d'espèce.
1) Lorsqu'un doute subsiste, à la lecture du seul dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sur la portée de l'abrogation prononcée, le juge du litige peut prendre en compte pour l'interpréter les motifs qui en sont le support nécessaire. 2) Il résulte ainsi de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 et des motifs qui en sont le support nécessaire qu'elle n'emporte abrogation que du 2 du II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 que dans la mesure où cette disposition rend les règles dites "anti-Perruche" (article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles) applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur, et non en tant qu'elle s'appliquent à la réparation de dommages dont le fait générateur était antérieur à leur entrée en vigueur mais qui, à cette date, n'avaient pas encore donné lieu à une action indemnitaire.
60-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation-
Responsabilité pour faute caractérisée (art. L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles) - Indication erronée faite à une patiente selon laquelle elle ne serait pas conductrice du gène responsable d'une maladie génétique - Absence d'une telle faute, compte tenu des précautions formulées dans l'avis médical et du contexte dans lequel il a été émis (2).
Ne constitue pas une faute caractérisée de l'hôpital public l'indication, qui s'est révélée erronée par la suite, faite par ce dernier à une patiente selon laquelle elle ne serait pas conductrice du gène responsable d'une maladie génétique, compte tenu des précautions formulées dans cet avis et de la circonstance qu'il n'a pas été émis à l'occasion d'une grossesse en cours, mais en vue d'éclairer, le cas échéant, l'équipe médicale qui serait chargée du suivi d'une future grossesse.
(1) Cf. Cons. Const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC ; CE, Ass., 13 mai 2011, Mme Delannoy et autre, n° 317808, à mentionner aux Tables. (2) Comp., pour l'existence d'une faute caractérisée dans le cas d'une inversion des résultats de deux patientes, CE, 19 février 2003, AP-HP, n°s 247908 249524, p. 41.