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Ariane Web: Conseil d'État 317808, lecture du 13 mai 2011

Analyse n° 317808
13 mai 2011
Conseil d'État

N° 317808
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 mai 2011



54-10-09 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Effets des déclarations d'inconstitutionnalité-

1) Effet de l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative de portée rétroactive - Plein contentieux indemnitaire - Droit applicable par le juge du fond statuant postérieurement à l'abrogation prononcée sur une demande introduite antérieurement - Etat du droit résultant de l'abrogation prononcée - 2) Portée de l'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel - Possibilité d'interpréter le dispositif à la lumière des motifs qui en sont le support nécessaire (1) - a) Existence - b) Application en cas d'espèce.




1) Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, abroge à compter de la publication de sa décision une disposition législative de portée rétroactive, il appartient au juge statuant au fond, postérieurement à cette décision, sur une action indemnitaire introduite antérieurement, de faire application de l'état du droit résultant, à la date à laquelle il statue, de l'abrogation prononcée. 2) a) Lorsqu'un doute subsiste, à la lecture du seul dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sur la portée de l'abrogation qu'elle prononce, le juge du litige peut prendre en compte pour l'interpréter les motifs qui en sont le support nécessaire . b) Il résulte ainsi de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 et des motifs qui en sont le support nécessaire qu'elle n'emporte abrogation du 2 du II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 que dans la mesure où cette disposition rend les règles dites "anti-Perruche" (article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles) applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur, et non en tant qu'elle s'appliquent à la réparation de dommages dont le fait générateur était antérieur à leur entrée en vigueur mais qui, à cette date, n'avaient pas encore donné lieu à une action indemnitaire.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Portée de l'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (art. 114-5 du CASF).




Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 et des motifs qui en sont le support nécessaire qu'elle n'emporte abrogation du 2 du II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 que dans la mesure où cette disposition rend les règles dites "anti-Perruche" figurant à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur, et non en tant qu'elle s'appliquent à la réparation de dommages dont le fait générateur était antérieur à leur entrée en vigueur mais qui, à cette date, n'avaient pas encore donné lieu à une action indemnitaire.





60-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation-

1) Effet de l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative de portée rétroactive - Plein contentieux indemnitaire - Droit applicable par le juge du fond statuant postérieurement à l'abrogation prononcée sur une demande introduite antérieurement - Etat du droit résultant de l'abrogation prononcée - 2) Portée de l'abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel - Possibilité d'interpréter le dispositif à la lumière des motifs qui en sont le support nécessaire (1) - a) Existence - b) Application en cas d'espèce.




1) Lorsque le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, abroge à compter de la publication de sa décision une disposition législative de portée rétroactive, il appartient au juge statuant au fond, postérieurement à cette décision, sur une action indemnitaire introduite antérieurement, de faire application de l'état du droit résultant, à la date à laquelle il statue, de l'abrogation prononcée. 2a) Lorsqu'un doute subsiste, à la lecture du seul dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sur la portée de l'abrogation qu'elle prononce, le juge du litige peut prendre en compte pour l'interpréter les motifs qui en sont le support nécessaire - 2b) Il résulte ainsi de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 et des motifs qui en sont le support nécessaire qu'elle n'emporte abrogation du 2 du II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 que dans la mesure où cette disposition rend les règles dites "anti-Perruche" (article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles) applicables aux instances en cours à la date de leur entrée en vigueur, et non en tant qu'elle s'appliquent à la réparation de dommages dont le fait générateur était antérieur à leur entrée en vigueur mais qui, à cette date, n'avaient pas encore donné lieu à une action indemnitaire.


(1) Cf. Cons. Const., 11 juin 2010, n° 2010-2 QPC ; CE, Ass., 13 mai 2011, Mme Lazare n° 329290, à mentionner aux Tables.

Voir aussi