Conseil d'État
N° 336893
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 mai 2011
54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-
Délivrance d'une autorisation de construire - Recours gracieux du préfet - Conséquence - Prorogation du délai de recours contentieux, alors même que le maire ne peut plus retirer le permis de construire en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et, d'autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux.
68-03-04-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Retrait du permis-
Délivrance d'une autorisation de construire - Recours gracieux du préfet - Conséquence - Prorogation du délai de recours contentieux, alors même que le maire ne peut plus retirer le permis de construire en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et, d'autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux.
68-06-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours-
Délivrance d'une autorisation de construire - Recours gracieux du préfet - Conséquence - Prorogation du délai de recours contentieux, alors même que le maire ne peut plus retirer le permis de construire en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et, d'autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux.
N° 336893
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 5 mai 2011
54-01-07-04 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Interruption et prolongation des délais-
Délivrance d'une autorisation de construire - Recours gracieux du préfet - Conséquence - Prorogation du délai de recours contentieux, alors même que le maire ne peut plus retirer le permis de construire en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et, d'autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux.
68-03-04-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Retrait du permis-
Délivrance d'une autorisation de construire - Recours gracieux du préfet - Conséquence - Prorogation du délai de recours contentieux, alors même que le maire ne peut plus retirer le permis de construire en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et, d'autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux.
68-06-01-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais de recours-
Délivrance d'une autorisation de construire - Recours gracieux du préfet - Conséquence - Prorogation du délai de recours contentieux, alors même que le maire ne peut plus retirer le permis de construire en vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme.
Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et, d'autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux.