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Ariane Web: Conseil d'État 327764, lecture du 27 avril 2011

Analyse n° 327764
27 avril 2011
Conseil d'État

N° 327764
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 avril 2011



19-04-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Principe-

Théorie du risque excessif - Placement financier - Critères pour apprécier si un placement correspond à un acte de gestion commerciale normale (1).




C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration, à qui il n'appartient toutefois pas de se prononcer sur l'opportunité du choix arrêté par une entreprise pour la gestion de sa trésorerie, doit apprécier si les placements auxquels celle-ci a procédé correspondent à des actes de gestion commerciale normale. Cet intérêt n'est pas méconnu lorsqu'une entreprise se livre à des opérations financières dans des conditions présentant pour elle un caractère avantageux. Il en va autrement si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient et de l'objet qu'il poursuit, un placement financier excède manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise.





19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-

Théorie du risque excessif - Placement financier - Critères pour apprécier si un placement correspond à un acte de gestion commerciale normale (1).




C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration, à qui il n'appartient toutefois pas de se prononcer sur l'opportunité du choix arrêté par une entreprise pour la gestion de sa trésorerie, doit apprécier si les placements auxquels celle-ci a procédé correspondent à des actes de gestion commerciale normale. Cet intérêt n'est pas méconnu lorsqu'une entreprise se livre à des opérations financières dans des conditions présentant pour elle un caractère avantageux. Il en va autrement si, compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient et de l'objet qu'il poursuit, un placement financier excède manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut, eu égard aux informations dont il dispose, être conduit à prendre, dans une situation normale, pour améliorer les résultats de son entreprise.


(1) Rappr., à propos d'une garantie de bonne fin, CE, 17 octobre 1990, Loiseau, n° 83310, p. 282. Solution abandonnée, s'agissant de la théorie du risque manifestement excessif, par CE, Section, 13 juillet 2016, SA Monte Paschi Banque, n° 375801, p. 376.

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