Conseil d'État
N° 322610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 avril 2011
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Critères - But exclusivement fiscal (1) - Exclusion - Société mère souscrivant à l'augmentation de capital d'une société de droit belge ayant le statut de centre de coordination du groupe et bénéficiant du régime fiscal privilégié de ces centres, comportant une imposition sur une base forfaitaire et recevant des dividendes de cette société bénéficiant du régime des sociétés mères - Augmentation de capital ne présentant pas de caractère fictif compte tenu de la fonction de centralisation financière et de couverture des risques de change pour le compte du groupe effectivement exercée par la société de droit belge et ne pouvant être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt - Société de droit français pouvant dans les mêmes conditions de rentabilité exercer les activités de la société de droit belge et cession des titres par la société mère pour leur valeur de souscription au terme d'un délai de deux ans prévu lors de l'augmentation de capital - Circonstances ne suffisant pas à établir que l'opération avait été inspirée par le seul motif d'éluder l'impôt.
Une cour administrative d'appel qualifie exactement les faits de l'espèce en jugeant que l'administration n'établit pas que le recours à une société de droit belge ayant le statut de centre de coordination du groupe et bénéficiant du régime fiscal privilégié de ces centres, comportant une imposition sur une base forfaitaire, opéré grâce à la souscription à son augmentation de capital par la société mère, aurait eu pour objet de transformer des produits financiers, qui auraient été imposables en France, en des dividendes bénéficiant du régime des sociétés mères et constituerait un montage constitutif d'un abus de droit, alors même que l'augmentation de capital souscrite par la société mère a permis à la société de droit belge d'accorder à d'autres sociétés du groupe ayant des besoins de trésorerie des prêts dont les produits n'ont pas été imposés en Belgique du fait de ce statut, et que la société mère a perçu, en sa qualité d'actionnaire, des dividendes pour lesquels elle a bénéficié du régime d'exonération prévu en faveur des sociétés mères par les articles 145 et 216 du code général des impôts. En effet, la société de droit belge ayant, au cours de l'exercice, employé quarante-huit salariés et réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 660 millions de francs belges et ayant effectivement exercé la fonction de centralisation financière et de couverture des risques de change pour le compte du groupe, l'augmentation de capital à laquelle la société mère a souscrit ne présente pas de caractère fictif et ne peut être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt. Par ailleurs, les circonstances que les activités exercées par la société de droit belge auraient pu l'être dans les mêmes conditions de rentabilité par une société de droit français et que la société mère a cédé ses titres pour leur valeur de souscription au terme d'un délai de deux ans prévu lors de l'augmentation de capital ne suffisent pas à établir que l'opération avait été inspirée par le seul motif d'éluder l'impôt.
(1) CE, 18 mai 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Sagal, n° 267087, p. 203.
N° 322610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 avril 2011
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-
Critères - But exclusivement fiscal (1) - Exclusion - Société mère souscrivant à l'augmentation de capital d'une société de droit belge ayant le statut de centre de coordination du groupe et bénéficiant du régime fiscal privilégié de ces centres, comportant une imposition sur une base forfaitaire et recevant des dividendes de cette société bénéficiant du régime des sociétés mères - Augmentation de capital ne présentant pas de caractère fictif compte tenu de la fonction de centralisation financière et de couverture des risques de change pour le compte du groupe effectivement exercée par la société de droit belge et ne pouvant être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt - Société de droit français pouvant dans les mêmes conditions de rentabilité exercer les activités de la société de droit belge et cession des titres par la société mère pour leur valeur de souscription au terme d'un délai de deux ans prévu lors de l'augmentation de capital - Circonstances ne suffisant pas à établir que l'opération avait été inspirée par le seul motif d'éluder l'impôt.
Une cour administrative d'appel qualifie exactement les faits de l'espèce en jugeant que l'administration n'établit pas que le recours à une société de droit belge ayant le statut de centre de coordination du groupe et bénéficiant du régime fiscal privilégié de ces centres, comportant une imposition sur une base forfaitaire, opéré grâce à la souscription à son augmentation de capital par la société mère, aurait eu pour objet de transformer des produits financiers, qui auraient été imposables en France, en des dividendes bénéficiant du régime des sociétés mères et constituerait un montage constitutif d'un abus de droit, alors même que l'augmentation de capital souscrite par la société mère a permis à la société de droit belge d'accorder à d'autres sociétés du groupe ayant des besoins de trésorerie des prêts dont les produits n'ont pas été imposés en Belgique du fait de ce statut, et que la société mère a perçu, en sa qualité d'actionnaire, des dividendes pour lesquels elle a bénéficié du régime d'exonération prévu en faveur des sociétés mères par les articles 145 et 216 du code général des impôts. En effet, la société de droit belge ayant, au cours de l'exercice, employé quarante-huit salariés et réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 660 millions de francs belges et ayant effectivement exercé la fonction de centralisation financière et de couverture des risques de change pour le compte du groupe, l'augmentation de capital à laquelle la société mère a souscrit ne présente pas de caractère fictif et ne peut être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt. Par ailleurs, les circonstances que les activités exercées par la société de droit belge auraient pu l'être dans les mêmes conditions de rentabilité par une société de droit français et que la société mère a cédé ses titres pour leur valeur de souscription au terme d'un délai de deux ans prévu lors de l'augmentation de capital ne suffisent pas à établir que l'opération avait été inspirée par le seul motif d'éluder l'impôt.
(1) CE, 18 mai 2005, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Sagal, n° 267087, p. 203.