Conseil d'État
N° 347313
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 avril 2011
28-07-03 : Élections et référendum- Élections diverses- Élections locales diverses-
Nouvelle-Calédonie - Election du gouvernement par le congrès - Nouvelle élection provoquée par l'impossibilité de remplacer par le suivant de liste les membres démissionnaires (art. 121 de la loi organique du 19 mars 1999) - 1) Démissions antérieures à l'élection par le gouvernement de son président - Effets - 2) Démissions ayant pour objet de faire obstacle à l'entrée en fonction du gouvernement par élection de son président - Conséquence - Manoeuvre qui doit demeurer sans incidence sur la régularité de cette élection.
L'article 109 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès. L'article 121 de la même loi dispose que : « Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. (...) / Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. (...). Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement ». 1) Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à tout instant, dès son élection, à tout membre élu du gouvernement de démissionner et à ses suivants de liste de faire de même immédiatement, alors même qu'avant l'élection de son président, le gouvernement ne peut être regardé comme en fonction, le gouvernement démissionnaire continuant d'exercer ses compétences pour expédier les affaires courantes. A la suite de ces démissions, l'impossibilité de compléter le gouvernement a nécessairement pour effet de rendre celui-ci démissionnaire d'office, dès le constat de cette impossibilité. Dans l'hypothèse où il n'aurait alors pu procéder à l'élection de son président avant ces démissions, l'expédition des affaires courantes revient au gouvernement précédemment constitué, et qui, démissionnaire d'office lui-même, était alors depuis chargé de l'expédition des affaires courantes. 2) Toutefois, lorsque les démissions de membres d'un nouveau gouvernement, intervenant avant l'élection de son président, ont eu pour objet de faire obstacle à cette élection afin que le gouvernement précédent reste chargé de l'expédition des affaires courantes, cette manoeuvre est sans incidence sur la régularité de l'élection du président à laquelle procèdent les autres membres.
46-01-02-01 : Outremer- Droit applicable- Statuts- NouvelleCalédonie-
Gouvernement - Nouvelle élection provoquée par l'impossibilité de remplacer par le suivant de liste les membres démissionnaires (art. 121 de la loi organique du 19 mars 1999) - 1) Démissions antérieures à l'élection par le gouvernement de son président - Effets - 2) Démissions ayant pour objet de faire obstacle à l'entrée en fonction du gouvernement par élection de son président - Conséquence - Manoeuvre qui doit demeurer sans incidence sur la régularité de cette élection.
L'article 109 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès. L'article 121 de la même loi dispose que : « Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. (...) / Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. (...). Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement ». 1) Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à tout instant, dès son élection, à tout membre élu du gouvernement de démissionner et à ses suivants de liste de faire de même immédiatement, alors même qu'avant l'élection de son président, le gouvernement ne peut être regardé comme en fonction, le gouvernement démissionnaire continuant d'exercer ses compétences pour expédier les affaires courantes. A la suite de ces démissions, l'impossibilité de compléter le gouvernement a nécessairement pour effet de rendre celui-ci démissionnaire d'office, dès le constat de cette impossibilité. Dans l'hypothèse où il n'aurait alors pu procéder à l'élection de son président avant ces démissions, l'expédition des affaires courantes revient au gouvernement précédemment constitué, et qui, démissionnaire d'office lui-même, était alors depuis chargé de l'expédition des affaires courantes. 2) Toutefois, lorsque les démissions de membres d'un nouveau gouvernement, intervenant avant l'élection de son président, ont eu pour objet de faire obstacle à cette élection afin que le gouvernement précédent reste chargé de l'expédition des affaires courantes, cette manoeuvre est sans incidence sur la régularité de l'élection du président à laquelle procèdent les autres membres.
N° 347313
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 avril 2011
28-07-03 : Élections et référendum- Élections diverses- Élections locales diverses-
Nouvelle-Calédonie - Election du gouvernement par le congrès - Nouvelle élection provoquée par l'impossibilité de remplacer par le suivant de liste les membres démissionnaires (art. 121 de la loi organique du 19 mars 1999) - 1) Démissions antérieures à l'élection par le gouvernement de son président - Effets - 2) Démissions ayant pour objet de faire obstacle à l'entrée en fonction du gouvernement par élection de son président - Conséquence - Manoeuvre qui doit demeurer sans incidence sur la régularité de cette élection.
L'article 109 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès. L'article 121 de la même loi dispose que : « Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. (...) / Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. (...). Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement ». 1) Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à tout instant, dès son élection, à tout membre élu du gouvernement de démissionner et à ses suivants de liste de faire de même immédiatement, alors même qu'avant l'élection de son président, le gouvernement ne peut être regardé comme en fonction, le gouvernement démissionnaire continuant d'exercer ses compétences pour expédier les affaires courantes. A la suite de ces démissions, l'impossibilité de compléter le gouvernement a nécessairement pour effet de rendre celui-ci démissionnaire d'office, dès le constat de cette impossibilité. Dans l'hypothèse où il n'aurait alors pu procéder à l'élection de son président avant ces démissions, l'expédition des affaires courantes revient au gouvernement précédemment constitué, et qui, démissionnaire d'office lui-même, était alors depuis chargé de l'expédition des affaires courantes. 2) Toutefois, lorsque les démissions de membres d'un nouveau gouvernement, intervenant avant l'élection de son président, ont eu pour objet de faire obstacle à cette élection afin que le gouvernement précédent reste chargé de l'expédition des affaires courantes, cette manoeuvre est sans incidence sur la régularité de l'élection du président à laquelle procèdent les autres membres.
46-01-02-01 : Outremer- Droit applicable- Statuts- NouvelleCalédonie-
Gouvernement - Nouvelle élection provoquée par l'impossibilité de remplacer par le suivant de liste les membres démissionnaires (art. 121 de la loi organique du 19 mars 1999) - 1) Démissions antérieures à l'élection par le gouvernement de son président - Effets - 2) Démissions ayant pour objet de faire obstacle à l'entrée en fonction du gouvernement par élection de son président - Conséquence - Manoeuvre qui doit demeurer sans incidence sur la régularité de cette élection.
L'article 109 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que le nombre des membres du gouvernement, compris entre cinq et onze, est fixé préalablement à son élection par délibération du congrès. L'article 121 de la même loi dispose que : « Lorsqu'un membre du gouvernement cesse d'exercer ses fonctions, le candidat suivant de la liste sur laquelle celui-ci avait été élu le remplace. (...) / Lorsqu'il ne peut plus être fait application de l'alinéa précédent, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et il est procédé à l'élection d'un nouveau gouvernement dans un délai de quinze jours. (...). Le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement ». 1) Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à tout instant, dès son élection, à tout membre élu du gouvernement de démissionner et à ses suivants de liste de faire de même immédiatement, alors même qu'avant l'élection de son président, le gouvernement ne peut être regardé comme en fonction, le gouvernement démissionnaire continuant d'exercer ses compétences pour expédier les affaires courantes. A la suite de ces démissions, l'impossibilité de compléter le gouvernement a nécessairement pour effet de rendre celui-ci démissionnaire d'office, dès le constat de cette impossibilité. Dans l'hypothèse où il n'aurait alors pu procéder à l'élection de son président avant ces démissions, l'expédition des affaires courantes revient au gouvernement précédemment constitué, et qui, démissionnaire d'office lui-même, était alors depuis chargé de l'expédition des affaires courantes. 2) Toutefois, lorsque les démissions de membres d'un nouveau gouvernement, intervenant avant l'élection de son président, ont eu pour objet de faire obstacle à cette élection afin que le gouvernement précédent reste chargé de l'expédition des affaires courantes, cette manoeuvre est sans incidence sur la régularité de l'élection du président à laquelle procèdent les autres membres.