Conseil d'État
N° 335924
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 avril 2011
01-01-05-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir-
Publicité des actes administratifs mis en ligne conformément aux exigences de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 - Incidence sur les délais de recours contentieux à l'égard de ces actes - Absence.
La publicité assurée, conformément aux exigences de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, aux actes administratifs mis en ligne sur le site Internet créé en application de ces dispositions n'a ni pour objet ni pour effet de faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux contre ces mêmes actes.
01-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Publication-
Publicité des actes administratifs mis en ligne conformément aux exigences de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 - Incidence sur les délais de recours contentieux à l'égard de ces actes - Absence.
La publicité assurée, conformément aux exigences de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, aux actes administratifs mis en ligne sur le site Internet créé en application de ces dispositions n'a ni pour objet ni pour effet de faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux contre ces mêmes actes.
095 : Asile-
Circulaire excluant du bénéfice de l'ATA les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA - Illégalité, au regard des dispositions combinées du CESEDA et du code du travail applicables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 723-1, L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, si les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui entrent dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du même code peuvent se voir refuser l'admission au séjour et, par suite, la délivrance du document provisoire de séjour à laquelle est en principe subordonné le dépôt d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ils peuvent toutefois saisir l'Office de leur demande et bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de sa décision. Par suite, les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, ainsi qu'une allocation journalière. Par ailleurs, si le 1° de l'article L. 5423-8 du code du travail réserve l'attribution de l'allocation temporaire d'attente (ATA) aux « ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France (?) », ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, n'ont pas pour objet d'exiger un titre de séjour ou le récépissé d'un tel titre pour les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA. Par suite, en excluant du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire attaquée a donné une interprétation erronée des dispositions qu'elle entendait expliciter et est, dans cette mesure, entachée d'illégalité.
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 - Procédure de réadmission - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel - a) Droit des demandeurs d'asile concernés au bénéfice des conditions minimales d'accueil prévues par la directive - b) Date de la fin de l'obligation de garantir le bénéfice de telles conditions - c) Charge financière de ces conditions.
Présentent une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne les questions de savoir : a) si la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 doit être interprétée en ce sens qu'elle garantit aux demandeurs pour lesquels un Etat membre saisi d'une demande d'asile décide, en application du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003, de requérir un autre Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de cette demande ont droit, pendant toute la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre Etat membre, au bénéfice des conditions minimales d'accueil qu'elle prévoit ; b) en cas de réponse affirmative à cette question, si l'obligation, incombant alors au premier Etat membre, de garantir le bénéfice des conditions minimales d'accueil prend fin au moment de la décision d'acceptation par l'Etat requis, lors de la prise en charge ou reprise en charge effective du demandeur d'asile, ou à une toute autre date ; c) à quel Etat membre incombe la charge financière de la délivrance des conditions minimales d'accueil pendant cette période.
15-03-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 - Procédure de réadmission - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel - a) Droit des demandeurs d'asile concernés au bénéfice des conditions minimales d'accueil prévues par la directive - b) Date de la fin de l'obligation de garantir le bénéfice de telles conditions - c) Charge financière de ces conditions.
Présentent une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne les questions de savoir : a) si la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 doit être interprétée en ce sens qu'elle garantit aux demandeurs pour lesquels un Etat membre saisi d'une demande d'asile décide, en application du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003, de requérir un autre Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de cette demande ont droit, pendant toute la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre Etat membre, au bénéfice des conditions minimales d'accueil qu'elle prévoit ; b) en cas de réponse affirmative à cette question, si l'obligation, incombant alors au premier Etat membre, de garantir le bénéfice des conditions minimales d'accueil prend fin au moment de la décision d'acceptation par l'Etat requis, lors de la prise en charge ou reprise en charge effective du demandeur d'asile, ou à une toute autre date ; c) à quel Etat membre incombe la charge financière de la délivrance des conditions minimales d'accueil pendant cette période.
N° 335924
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 7 avril 2011
01-01-05-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir-
Publicité des actes administratifs mis en ligne conformément aux exigences de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 - Incidence sur les délais de recours contentieux à l'égard de ces actes - Absence.
La publicité assurée, conformément aux exigences de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, aux actes administratifs mis en ligne sur le site Internet créé en application de ces dispositions n'a ni pour objet ni pour effet de faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux contre ces mêmes actes.
01-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Publication-
Publicité des actes administratifs mis en ligne conformément aux exigences de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 - Incidence sur les délais de recours contentieux à l'égard de ces actes - Absence.
La publicité assurée, conformément aux exigences de l'article 1er du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, aux actes administratifs mis en ligne sur le site Internet créé en application de ces dispositions n'a ni pour objet ni pour effet de faire courir à l'égard des tiers le délai de recours contentieux contre ces mêmes actes.
095 : Asile-
Circulaire excluant du bénéfice de l'ATA les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA - Illégalité, au regard des dispositions combinées du CESEDA et du code du travail applicables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 723-1, L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, si les étrangers demandant à bénéficier de l'asile qui entrent dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du même code peuvent se voir refuser l'admission au séjour et, par suite, la délivrance du document provisoire de séjour à laquelle est en principe subordonné le dépôt d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ils peuvent toutefois saisir l'Office de leur demande et bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de sa décision. Par suite, les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA ont droit, jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, à bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, ainsi qu'une allocation journalière. Par ailleurs, si le 1° de l'article L. 5423-8 du code du travail réserve l'attribution de l'allocation temporaire d'attente (ATA) aux « ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France (?) », ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003, n'ont pas pour objet d'exiger un titre de séjour ou le récépissé d'un tel titre pour les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA. Par suite, en excluant du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile entrant dans les prévisions du 3° ou du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire attaquée a donné une interprétation erronée des dispositions qu'elle entendait expliciter et est, dans cette mesure, entachée d'illégalité.
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 - Procédure de réadmission - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel - a) Droit des demandeurs d'asile concernés au bénéfice des conditions minimales d'accueil prévues par la directive - b) Date de la fin de l'obligation de garantir le bénéfice de telles conditions - c) Charge financière de ces conditions.
Présentent une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne les questions de savoir : a) si la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 doit être interprétée en ce sens qu'elle garantit aux demandeurs pour lesquels un Etat membre saisi d'une demande d'asile décide, en application du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003, de requérir un autre Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de cette demande ont droit, pendant toute la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre Etat membre, au bénéfice des conditions minimales d'accueil qu'elle prévoit ; b) en cas de réponse affirmative à cette question, si l'obligation, incombant alors au premier Etat membre, de garantir le bénéfice des conditions minimales d'accueil prend fin au moment de la décision d'acceptation par l'Etat requis, lors de la prise en charge ou reprise en charge effective du demandeur d'asile, ou à une toute autre date ; c) à quel Etat membre incombe la charge financière de la délivrance des conditions minimales d'accueil pendant cette période.
15-03-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 - Procédure de réadmission - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel - a) Droit des demandeurs d'asile concernés au bénéfice des conditions minimales d'accueil prévues par la directive - b) Date de la fin de l'obligation de garantir le bénéfice de telles conditions - c) Charge financière de ces conditions.
Présentent une difficulté sérieuse justifiant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne les questions de savoir : a) si la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 doit être interprétée en ce sens qu'elle garantit aux demandeurs pour lesquels un Etat membre saisi d'une demande d'asile décide, en application du règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003, de requérir un autre Etat membre qu'il estime responsable de l'examen de cette demande ont droit, pendant toute la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par cet autre Etat membre, au bénéfice des conditions minimales d'accueil qu'elle prévoit ; b) en cas de réponse affirmative à cette question, si l'obligation, incombant alors au premier Etat membre, de garantir le bénéfice des conditions minimales d'accueil prend fin au moment de la décision d'acceptation par l'Etat requis, lors de la prise en charge ou reprise en charge effective du demandeur d'asile, ou à une toute autre date ; c) à quel Etat membre incombe la charge financière de la délivrance des conditions minimales d'accueil pendant cette période.