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Ariane Web: Conseil d'État 345978, lecture du 21 mars 2011

Analyse n° 345978
21 mars 2011
Conseil d'État

N° 345978 346612
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 mars 2011



15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-

Dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ("directive retour") - Délai de transposition expiré - Articles 7 et 8 - 1) a) Incompatibilité de certaines dispositions du CESEDA - Existence - b) Conséquences - 2) a) Caractère inconditionnel - Existence - b) Divisibilité des dispositions du paragraphe 4) de l'article 7) - c) Conséquence - Invocabilité des articles 7 et 8 de la directive à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire (1).




Il résulte clairement des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 : - qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article. - que les Etats membres doivent prendre toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée. 1) a) Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8. b) Les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours, ni à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers. Il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive. 2) a) La faculté laissée aux Etats membres par le paragraphe 1 de l'article 7 de la directive de prévoir que le délai de retour ne sera accordé qu'à la demande du ressortissant d'un pays tiers ne fait pas obstacle au caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de cet article, dès lors que, si l'Etat membre n'a pas prévu des dispositions en ce sens dans sa législation nationale, il est réputé ne pas avoir exercé la faculté qui lui est ainsi offerte par la directive. b) Aussi longtemps que l'Etat n'a pas fixé dans sa législation nationale, ainsi que l'imposent les dispositions du 7) de l'article 3 de la directive, les critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un « risque de fuite », il ne peut pas se prévaloir de l'exception prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 dans une telle hypothèse. Dès lors que les autres dispositions de l'article 7 peuvent trouver à s'appliquer sans cette exception, cette dernière doit être considérée comme divisible. c) Il en résulte que les dispositions des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire.





335-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière-

Dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ("directive retour") - Délai de transposition expiré - Articles 7 et 8 - 1) a) Incompatibilité de certaines dispositions du CESEDA - Existence - b) Conséquences - 2) a) Caractère inconditionnel - Existence - b) Divisibilité des dispositions du paragraphe 4) de l'article 7) - c) Conséquence - Invocabilité des articles 7 et 8 de la directive à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire (1).




Il résulte clairement des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition a expiré le 24 décembre 2010 : - qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article. - que les Etats membres doivent prendre toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée. 1) a) Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8. b) Les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours, ni à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un tel délai, dans les cas prévus aux 5°, 7° et 8° du même II de l'article L. 511-1, à la condition que ce délai réduit, voire l'absence de délai, soient justifiés par la situation du ressortissant de pays tiers. Il en va de même dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive. 2) a) La faculté laissée aux Etats membres par le paragraphe 1 de l'article 7 de la directive de prévoir que le délai de retour ne sera accordé qu'à la demande du ressortissant d'un pays tiers ne fait pas obstacle au caractère inconditionnel et suffisamment précis des dispositions de cet article, dès lors que, si l'Etat membre n'a pas prévu des dispositions en ce sens dans sa législation nationale, il est réputé ne pas avoir exercé la faculté qui lui est ainsi offerte par la directive. b) Aussi longtemps que l'Etat n'a pas fixé dans sa législation nationale, ainsi que l'imposent les dispositions du 7) de l'article 3 de la directive, les critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un « risque de fuite », il ne peut pas se prévaloir de l'exception prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 dans une telle hypothèse. Dès lors que les autres dispositions de l'article 7 peuvent trouver à s'appliquer sans cette exception, cette dernière doit être considérée comme divisible. c) Il en résulte que les dispositions des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008, qui sont inconditionnelles et suffisamment précises, sont susceptibles d'être invoquées par un justiciable à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire.


(1) Cf. CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, p. 407.

Voir aussi