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Ariane Web: Conseil d'État 342536, lecture du 1 février 2011

Analyse n° 342536
1 février 2011
Conseil d'État

N° 342536
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 1 février 2011



54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-

Question posée devant une juridiction qui a refusé sa transmission au Conseil d'Etat - Recours contre la décision de cette juridiction statuant sur le litige - Question soulevée à nouveau, devant le juge saisi de ce recours - Irrecevabilité.




Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de celles du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une QPC devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. Il ne peut donc se fonder sur ces dispositions pour soumettre au Conseil d'Etat une QPC, fondée sur les mêmes moyens, identique à celle que la cour administrative d'appel a refusé de transmettre.





54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-

Conditions - Présentation, à l'occasion du recours contre la décision statuant sur le litige, et dans le délai de recours ouvert contre cette décision, d'un mémoire distinct et motivé - Possibilité de soulever à nouveau, devant le juge saisi de ce recours, la même question - Absence.




Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de celles du premier alinéa de l'article R. 771-16 du code de justice administrative que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. Les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une QPC devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. Il ne peut donc se fonder sur ces dispositions pour soumettre au Conseil d'Etat une QPC, fondée sur les mêmes moyens, identique à celle que la cour administrative d'appel a refusé de transmettre.


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