Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 338273, lecture du 30 décembre 2010

Analyse n° 338273
30 décembre 2010
Conseil d'État

N° 338273
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 2010



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Principe d'impartialité - Champ d'application - Autorités administratives - Portée (1).




Le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative. Il incombe aux membres de ces autorités de s'abstenir de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe.





52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

Soumission au principe d'impartialité - Existence - Conséquences (1).




Le principe d'impartialité s'impose à toute autorité administrative, notamment aux autorités administratives indépendantes. Il incombe aux membres de ces autorités de s'abstenir de toute prise de position publique de nature à compromettre le respect de ce principe.





56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

1) Délivrance par le CSA des autorisations d'émettre sur le réseau hertzien - Critères - 2) Modification substantielle des données au vu desquelles une autorisation a été délivrée - Obligation de mettre fin à l'autorisation et de procéder à un nouvel appel à candidatures (art. 42-3 de la loi du 30 septembre 1986) - Absence - Conditions - Appréciation par le CSA des incidences sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public (3), compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date de sa décision (4).




1) Pour délivrer des autorisations d'usage de ressources radioélectriques en vue de la diffusion d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, il incombe au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), en se fondant sur les impératifs prioritaires et les éléments d'appréciation définis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de choisir, à l'issue de la procédure d'appel à candidatures, les projets qui contribuent le mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, lequel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, et qui sont le mieux à même de répondre à l'intérêt du public. A ce titre, il doit veiller à ce qu'une diversification suffisante des opérateurs et le jeu normal de la concurrence permettent, en préservant notamment un accès équilibré de tous les opérateurs à la ressource publicitaire et aux marchés des droits, que l'objectif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public soient respectés. 2) Lorsqu'il est saisi par le titulaire d'une autorisation d'émettre aux fins de savoir si un projet serait de nature à justifier l'usage du pouvoir qu'il tient de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 de mettre fin à cette autorisation ou si cette opération peut être agréée, il incombe au CSA de déterminer, en prenant en compte les circonstances de fait et de droit à la date où il se prononce, notamment en ce qui concerne la diversité des opérateurs, si les modifications envisagées sont, eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public et justifient, par suite, une abrogation de l'autorisation initialement accordée.





56-04-03-02-04 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie numérique terrestre-

Service bénéficiaire d'une autorisation - Reprise de la totalité du capital - Obligation de retirer l'autorisation initiale - Absence (5) - Conditions de la poursuite de l'autorisation - Appréciation par le CSA des incidences sur l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public (3), compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date de sa décision (4).




Rachat par TF1 de la société AB détenant les chaînes TMC et NT1, titulaires d'autorisation d'émettre sur le réseau hertzien en mode numérique. Il incombe au CSA de déterminer, en prenant en compte les circonstances de fait et de droit à la date où il se prononce, notamment en ce qui concerne la diversité des opérateurs, si les modifications envisagées concernant un service bénéficiaire d'une autorisation sont, eu égard, le cas échéant, aux engagements pris par les opérateurs intéressés pour en atténuer ou en compenser les effets, de nature à compromettre l'impératif fondamental de pluralisme et l'intérêt du public et justifient, par suite, une abrogation de l'autorisation initialement accordée.


(1) Cf. 7 juillet 1965, Fédération nationale des transporteurs routiers, n° 61958, p. 413 et s'agissant du CSA, 14 juin 1991, Association Radio-solidarité, n°s 107365 et autres, p. 232. (3) Cf. Section, 29 janvier 1993, Société N.R.J., n° 121953, p. 17. (4) Cf. 26 mai 2010, Commune de la Roche-sur-Yon et association pour la promotion et la gestion du canal local 15, n° 317751, inédite au Recueil. (5) Cf. 26 mai 2010, Société Nextradiotv, n° 320775, à mentionner aux Tables.

Voir aussi