Base de jurisprudence


Analyse n° 329513
30 décembre 2010
Conseil d'État

N° 329513 329515
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 décembre 2010



01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-

Suppléance du président de l'organisme consulté - Pouvoirs du suppléant - Possibilité de retirer un point de l'ordre du jour - Existence.




Sous réserve de dispositions contraires, le suppléant du président d'un organisme consultatif exerce la plénitude des attributions relevant du président et peut, à ce titre, décider de surseoir à l'examen d'un point inscrit à l'ordre du jour, même si ce dernier a initialement été fixé par le président titulaire.





37-02-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Service public de la justice- Fonctionnement-

Annulation de la nomination d'un magistrat en qualité d'avocat général près la Cour de cassation et annulation par voie de conséquence de la nomination du successeur de ce magistrat dans les fonctions qu'il occupait - Rétroactivité portant une atteinte excessive au fonctionnement du service public de la justice - Conséquence - Entrée en vigueur différée de l'annulation (1).




La nomination d'un magistrat en qualité d'avocat général près la Cour de cassation est annulée faute de consultation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), ainsi que, par voie de conséquence, celle du successeur de ce magistrat dans les fonctions qu'il occupait. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'autorité des décisions de justice auxquelles les intéressés ont concouru et à la nature du motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier ces annulations, l'effet rétroactif de ces dernières porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice. Il y a lieu, en l'espèce, de ne prononcer ces annulations qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision.





37-04-02-005 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Nomination-

1) Consultation du CSM - Suppléance du Président de la République par le ministre de la justice (art. 65 de la Constitution) - Possibilité pour le ministre de la justice présidant la séance du CSM de retirer un point de l'ordre du jour arrêté par le Président de la République - Existence - Point ayant fait l'objet d'une préparation par la formation compétente du CSM - Circonstance sans incidence - 2) Annulation de la nomination d'un magistrat en qualité d'avocat général près la Cour de cassation et annulation par voie de conséquence de la nomination du successeur de ce magistrat dans son ancien poste - Rétroactivité portant une atteinte excessive au fonctionnement du service public de la justice - Conséquence - Entrée en vigueur différée de l'annulation (1).




1) Le ministre de la justice, lorsqu'il supplée le Président de la République dans les fonctions de président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) en vertu de l'article 65 de la Constitution, exerce la plénitude des attributions relevant du président et peut notamment décider de surseoir à l'examen d'un point inscrit à l'ordre du jour initialement fixé par le Président de la République, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la formation compétente du CSM s'est préalablement réunie pour préparer ce point de l'ordre du jour et a formulé une recommandation sur ce point. 2) La nomination d'un magistrat en qualité d'avocat général près la Cour de cassation est annulée faute de consultation du CSM, ainsi que, par voie de conséquence, celle du successeur de ce magistrat dans les fonctions que le premier occupait. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'autorité des décisions de justice auxquelles les intéressés ont concouru et à la nature du motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier ces annulations, l'effet rétroactif de ces dernières porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice. Il y a lieu, en l'espèce, de ne prononcer ces annulations qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision.





54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-

Annulation de la nomination d'un magistrat en qualité d'avocat général près la Cour de cassation et annulation par voie de conséquence de la nomination du successeur de ce magistrat dans les fonctions qu'il occupait (1).




La nomination d'un magistrat en qualité d'avocat général près la Cour de cassation est annulée faute de consultation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), ainsi que, par voie de conséquence, celle du successeur de ce magistrat dans les fonctions qu'il occupait. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'autorité des décisions de justice auxquelles les intéressés ont concouru et à la nature du motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier ces annulations, l'effet rétroactif de ces dernières porterait une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice. Il y a lieu, en l'espèce, de ne prononcer ces annulations qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision.


(1) Cf. Assemblée, 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n°s 255886 et autres, p. 197 ; s'agissant de la nomination d'un magistrat, 12 décembre 2007, Sire, n° 296072, p. 471.