Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 307698, lecture du 23 décembre 2010

Analyse n° 307698
23 décembre 2010
Conseil d'État

N° 307698
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 décembre 2010



15-05-11-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-

« Holdings mixtes » - Conditions de déduction de la taxe ayant grevé des frais de cession de titres (1) - Distinction entre dépenses exposées en vue de la cession (présomption de déductibilité par rattachement aux frais généraux) et dépenses inhérentes à la cession (présomption de non-déductibilité) (2).




Lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la TVA ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient, le cas échéant, à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial, dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres. En revanche, la TVA ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible, dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres. La société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction.





19-06-02-08-03-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Cas des entreprises qui n'acquittent pas la TVA sur la totalité de leurs affaires-

« Holdings mixtes » - Conditions de déduction de la taxe ayant grevé des frais de cession de titres (1) - Distinction entre dépenses exposées en vue de la cession (présomption de déductibilité par rattachement aux frais généraux) et dépenses inhérentes à la cession (présomption de non-déductibilité) (2).




Lorsqu'une société holding, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), envisage de céder tout ou partie des titres de la participation qu'elle détient dans une filiale et expose à cette fin des dépenses en vue de préparer cette cession, elle est en droit, sous réserve de produire des pièces justificatives, de déduire la taxe ayant grevé ces dépenses, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux et se rattacher aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de cette activité économique. Il en va ainsi lorsque l'opération de cession des titres ne se réalise pas. Lorsque cette cession est intervenue, que cette opération soit en dehors du champ d'application de la TVA ou dans le champ mais exonérée, l'administration est toutefois fondée à remettre en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé de telles dépenses quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à la société qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial, dès lors que le produit de cette cession a été distribué, quelles que soient les modalités de cette distribution, ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par la société, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des titres. En revanche, la TVA ayant grevé les dépenses inhérentes à la transaction elle-même n'est en principe pas déductible, dès lors qu'elles présentent un lien direct et immédiat avec l'opération de cession des titres. La société est néanmoins en droit de déduire cette taxe si, compte tenu de la nature des titres cédés ou par tous éléments probants tels que sa comptabilité analytique, elle établit que ces dépenses n'ont pas été incorporées dans leur prix de cession et que, par suite, elles doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et se rattachant ainsi aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant des activités économiques qu'elle exerce comme assujettie. Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où les dépenses ont été payées à un même intermédiaire, chargé à la fois de préparer cette cession et de réaliser la transaction, dès lors que ces deux catégories de prestations n'ont pas donné lieu à une rémunération distincte et qu'elles doivent alors être regardées comme un tout indissociable se rattachant à la transaction.


(1) Cf., sur cette question, CJCE, 29 octobre 2009, AB SKF, aff. C-29/08. (2) Cf., faisant usage de cette distinction en matière de bénéfices industriels et commerciaux, 21 juin 1995, SA Sofige, n° 132531, p. 252 ; 7 février 2007, Min. c/ Sté Weil Besançon, n° 279588, p. 52.

Voir aussi