Conseil d'État
N° 338272 338527
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 décembre 2010
15-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables-
Principe de non discrimination à raison de la nationalité - Obligation de transparence - Absence - Autorisations et contrats ayant pour seul objet l'occupation du domaine public (sol. impl.) (1).
Le principe de non discrimination à raison de la nationalité dont découle une obligation de transparence en droit de l'Union européenne n'impose pas aux personnes publiques d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat ayant pour seul objet l'occupation d'une dépendance domaniale, même si l'occupant est un opérateur sur un marché concurrentiel.
24-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine-
Autorisation ou contrat d'occupation ayant ce seul objet - 1) Obligation d'organiser une procédure de publicité préalable - Absence - Occupant ayant la qualité d'opérateur sur un marché concurrentiel - Circonstance sans incidence (2) - 2) Faculté d'organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence - Existence - Conséquence.
1) Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance. La circonstance que l'occupant de la dépendance domaniale serait un opérateur sur un marché concurrentiel est sans incidence. 2) Dans le silence des textes, l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre en oeuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes. Toutefois, en l'absence de tout texte l'imposant et de toute décision de cette autorité de soumettre sa décision à une procédure préalable, l'absence d'une telle procédure n'entache pas d'irrégularité une autorisation ou une convention d'occupation d'une dépendance du domaine public.
39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-
Distinction avec les contrats d'occupation du domaine public - 1) a) Critères pertinents (3) - b) Critères non pertinents - 2) Méthode - 3) Application en l'espèce - Mission de service public - Absence - Contrat par lequel le gestionnaire du domaine a autorisé une association à occuper une dépendance domaniale et à y exploiter des infrastructures sportives - Concession d'occupation domaniale.
1) a) L'existence d'une délégation de service public suppose de caractériser la volonté d'une personne publique d'ériger des activités d'intérêt général en mission de service public et d'en confier la gestion à un tiers, sous son contrôle. b) Les obligations que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, aux concessionnaires du domaine, sans exercer un droit de regard sur l'activité exercée par l'occupant, ne caractérisent pas une délégation de service public. Il en est de même de l'existence d'un programme d'investissements répondant au besoin de conservation des dépendances domaniales que l'occupant s'engage à réaliser sous sa seule responsabilité et dont la nature et la programmation sont laissées à son appréciation, ainsi que de l'existence d'une redevance déterminée conformément aux modalités de calcul des redevances d'occupation domaniale. 2) Si le juge peut, dans l'opération de qualification du contrat qui lui est soumis, prendre en compte des éléments extérieurs à ce contrat et de nature à éclairer la commune intention des parties, ces éléments ne doivent pas être dépourvus de toute pertinence pour apprécier cette commune intention. 3) En l'espèce, la ville de Paris a autorisé l'association Paris Jean Bouin à occuper une dépendance du domaine public et à y exploiter des infrastructures sportives constituées notamment du stade Jean Bouin à Paris. La seule présence d'un club de rugby professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition d'équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public. Par ailleurs, ce contrat ne caractérise pas la volonté de la ville de Paris d'ériger en mission de service public les activités utilisant ces équipements sportifs et de les confier à l'association sous son contrôle. Les obligations mises à la charge de cette dernière correspondent à celles que le gestionnaire du domaine peut imposer à l'occupant dans l'intérêt du domaine et l'intérêt général. Ce contrat constitue ainsi une concession d'occupation domaniale, et non une mission de service public.
(1) Comp., s'agissant de l'obligation de transparence applicable aux concessions de services ayant un intérêt transfrontalier certain, CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, aff. C-324/98 et 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano « CONAME », aff. C-231/03. (2) Cf. 26 avril 1944, Dame Dejean, p. 386 ; 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671, T. p. 840-890. Comp., s'agissant de l'obligation de transparence applicable aux concessions de services ayant un intérêt transfrontalier certain, CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, aff. C-324/98 et 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano « CONAME », aff. C-231/03. (3) Rappr., à propos de la notion de personne privée chargée d'une mission de service public, Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, p. 92.
N° 338272 338527
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 décembre 2010
15-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables-
Principe de non discrimination à raison de la nationalité - Obligation de transparence - Absence - Autorisations et contrats ayant pour seul objet l'occupation du domaine public (sol. impl.) (1).
Le principe de non discrimination à raison de la nationalité dont découle une obligation de transparence en droit de l'Union européenne n'impose pas aux personnes publiques d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat ayant pour seul objet l'occupation d'une dépendance domaniale, même si l'occupant est un opérateur sur un marché concurrentiel.
24-01-02-01-01 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine-
Autorisation ou contrat d'occupation ayant ce seul objet - 1) Obligation d'organiser une procédure de publicité préalable - Absence - Occupant ayant la qualité d'opérateur sur un marché concurrentiel - Circonstance sans incidence (2) - 2) Faculté d'organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence - Existence - Conséquence.
1) Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance. La circonstance que l'occupant de la dépendance domaniale serait un opérateur sur un marché concurrentiel est sans incidence. 2) Dans le silence des textes, l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre en oeuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes. Toutefois, en l'absence de tout texte l'imposant et de toute décision de cette autorité de soumettre sa décision à une procédure préalable, l'absence d'une telle procédure n'entache pas d'irrégularité une autorisation ou une convention d'occupation d'une dépendance du domaine public.
39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-
Distinction avec les contrats d'occupation du domaine public - 1) a) Critères pertinents (3) - b) Critères non pertinents - 2) Méthode - 3) Application en l'espèce - Mission de service public - Absence - Contrat par lequel le gestionnaire du domaine a autorisé une association à occuper une dépendance domaniale et à y exploiter des infrastructures sportives - Concession d'occupation domaniale.
1) a) L'existence d'une délégation de service public suppose de caractériser la volonté d'une personne publique d'ériger des activités d'intérêt général en mission de service public et d'en confier la gestion à un tiers, sous son contrôle. b) Les obligations que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, aux concessionnaires du domaine, sans exercer un droit de regard sur l'activité exercée par l'occupant, ne caractérisent pas une délégation de service public. Il en est de même de l'existence d'un programme d'investissements répondant au besoin de conservation des dépendances domaniales que l'occupant s'engage à réaliser sous sa seule responsabilité et dont la nature et la programmation sont laissées à son appréciation, ainsi que de l'existence d'une redevance déterminée conformément aux modalités de calcul des redevances d'occupation domaniale. 2) Si le juge peut, dans l'opération de qualification du contrat qui lui est soumis, prendre en compte des éléments extérieurs à ce contrat et de nature à éclairer la commune intention des parties, ces éléments ne doivent pas être dépourvus de toute pertinence pour apprécier cette commune intention. 3) En l'espèce, la ville de Paris a autorisé l'association Paris Jean Bouin à occuper une dépendance du domaine public et à y exploiter des infrastructures sportives constituées notamment du stade Jean Bouin à Paris. La seule présence d'un club de rugby professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition d'équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public. Par ailleurs, ce contrat ne caractérise pas la volonté de la ville de Paris d'ériger en mission de service public les activités utilisant ces équipements sportifs et de les confier à l'association sous son contrôle. Les obligations mises à la charge de cette dernière correspondent à celles que le gestionnaire du domaine peut imposer à l'occupant dans l'intérêt du domaine et l'intérêt général. Ce contrat constitue ainsi une concession d'occupation domaniale, et non une mission de service public.
(1) Comp., s'agissant de l'obligation de transparence applicable aux concessions de services ayant un intérêt transfrontalier certain, CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, aff. C-324/98 et 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano « CONAME », aff. C-231/03. (2) Cf. 26 avril 1944, Dame Dejean, p. 386 ; 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671, T. p. 840-890. Comp., s'agissant de l'obligation de transparence applicable aux concessions de services ayant un intérêt transfrontalier certain, CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, aff. C-324/98 et 21 juillet 2005, Consorzio Aziende Metano « CONAME », aff. C-231/03. (3) Rappr., à propos de la notion de personne privée chargée d'une mission de service public, Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, p. 92.