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Ariane Web: Conseil d'État 344373, lecture du 22 novembre 2010

Analyse n° 344373
22 novembre 2010
Conseil d'État

N° 344373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 22 novembre 2010



095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-

Référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Appréciation d'une méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations incombant à l'Etat - Existence en l'espèce - Homme jeune non accompagné d'enfants mais nécessitant un suivi médical - Orientation, à défaut de place en centre d'accueil, vers le dispositif de veille sociale et ouverture de droits à l'allocation temporaire d'attente - Intéressé n'ayant pu obtenir dans ce cadre, depuis plus de deux ans, aucun hébergement d'urgence (1).




Une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Toutefois, il ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. S'agissant des conditions matérielles d'accueil prévues en faveur des demandeurs d'asile, le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte au droit d'asile s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente. En l'espèce, le demandeur est un homme jeune et sans charges de famille, mais il souffre de lésions neurologiques nécessitant un suivi médical, dans l'attente d'une intervention chirurgicale. En l'absence de place disponible en centre d'accueil, l'administration l'a orienté vers le dispositif de veille sociale (article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles) et il a bénéficié de l'allocation temporaire d'attente (articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail). Toutefois, en dépit de son état de santé fragile, il n'a pu obtenir dans ce cadre, depuis sa demande d'asile en octobre 2008, aucun hébergement d'urgence. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de l'état de santé du demandeur, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, justifiant qu'il lui soit enjoint d'indiquer à l'intéressé un lieu susceptible de l'héberger.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil décentes - Existence en l'espèce - Homme jeune non accompagné d'enfants mais nécessitant un suivi médical - Orientation, à défaut de place en centre d'accueil, vers le dispositif de veille sociale et ouverture de droits à l'allocation temporaire d'attente - Intéressé n'ayant pu obtenir dans ce cadre, depuis plus de deux ans, aucun hébergement d'urgence (1).




Une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Toutefois, il ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. S'agissant des conditions matérielles d'accueil prévues en faveur des demandeurs d'asile, le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte au droit d'asile s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente. En l'espèce, le demandeur est un homme jeune et sans charges de famille, mais il souffre de lésions neurologiques nécessitant un suivi médical, dans l'attente d'une intervention chirurgicale. En l'absence de place disponible en centre d'accueil, l'administration l'a orienté vers le dispositif de veille sociale (article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles) et il a bénéficié de l'allocation temporaire d'attente (articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail). Toutefois, en dépit de son état de santé fragile, il n'a pu obtenir dans ce cadre, depuis sa demande d'asile en octobre 2008, aucun hébergement d'urgence. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de l'état de santé du demandeur, l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, justifiant qu'il lui soit enjoint d'indiquer à l'intéressé un lieu susceptible de l'héberger.


(1) Cf. sol. contr. juge des référés du Conseil d'Etat, 19 novembre 2010, Min. c/ Panokheel, n° 344286, à publier au Recueil.

Voir aussi