Conseil d'État
N° 344286
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 novembre 2010
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - 1) Appréciation d'une méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations incombant à l'Etat - Eléments à prendre en compte - Âge, état de santé et situation de famille du demandeur - Moyens dont dispose l'administration (1) - 2) Epuisement des capacités d'hébergement normalement disponibles - Obligations pesant sur l'administration - Recherche de possibilités d'hébergement dans d'autres régions, voire recours à un hébergement sous tente - 3) Absence d'illégalité grave et manifeste en l'espèce - Homme jeune non accompagné d'enfants et sans problèmes de santé particuliers - Orientation, à défaut de place en centre d'accueil, vers le dispositif de veille sociale et ouverture de droits à l'allocation temporaire d'attente (2).
1) Une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Toutefois, il ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. S'agissant des conditions matérielles d'accueil prévues en faveur des demandeurs d'asile, le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte au droit d'asile s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente. 2) Si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités d'hébergement différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile. A ce titre, il appartient à l'administration, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables. 3) En l'espèce, le demandeur est un homme jeune et sans charges de famille, qui ne fait pas état de problèmes particuliers de santé. L'administration, en l'absence de place disponible en centre d'accueil, l'a orienté vers le dispositif de veille sociale (article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles) et ses droits à l'allocation temporaire d'attente ont été ouverts (articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail). Dans ces circonstances, l'administration n'a pas méconnu de manière grave et manifestement illégale son droit à des conditions matérielles d'accueil décentes.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil décentes - 1) Eléments à prendre en compte - Âge, état de santé et situation de famille du demandeur - Moyens dont dispose l'administration (1) - 2) Epuisement des capacités d'hébergement normalement disponibles - Obligations pesant sur l'administration - Recherche de possibilités d'hébergement dans d'autres régions, voire recours à un hébergement sous tente - 3) Absence d'illégalité grave et manifeste en l'espèce - Homme jeune non accompagné d'enfants et sans problèmes de santé particuliers - Orientation, à défaut de place en centre d'accueil, vers le dispositif de veille sociale et ouverture de droits à l'allocation temporaire d'attente (2).
1) Une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Toutefois, il ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. S'agissant des conditions matérielles d'accueil prévues en faveur des demandeurs d'asile, le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte au droit d'asile s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente. 2) Si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités d'hébergement différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile. A ce titre, il appartient à l'administration, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables. 3) En l'espèce, le demandeur est un homme jeune et sans charges de famille, qui ne fait pas état de problèmes particuliers de santé. L'administration, en l'absence de place disponible en centre d'accueil, l'a orienté vers le dispositif de veille sociale (article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles) et ses droits à l'allocation temporaire d'attente ont été ouverts (articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail). Dans ces circonstances, l'administration n'a pas méconnu de manière grave et manifestement illégale son droit à des conditions matérielles d'accueil décentes.
(1) Cf. juge des référés du Conseil d'Etat, 23 mars 2009, Min. c/ Gaghiev et Mme Gaghieva, n°s 325884 325885, T. pp. 789-895 ; 17 septembre 2009, Min. c/ Mlle Salah, n° 331950, p. 354 ; 13 août 2010, Min. c/ Nzuzi, n° 342330, à mentionner aux Tables. (2) Cf. sol. contr., juge des référés du Conseil d'Etat, 27 octobre 2010, Min. c/ M. et Mme Veseli, n° 343898, à mentionner aux Tables.
N° 344286
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 novembre 2010
095-02-06-02 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile- Conditions matérielles d'accueil-
Référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - 1) Appréciation d'une méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations incombant à l'Etat - Eléments à prendre en compte - Âge, état de santé et situation de famille du demandeur - Moyens dont dispose l'administration (1) - 2) Epuisement des capacités d'hébergement normalement disponibles - Obligations pesant sur l'administration - Recherche de possibilités d'hébergement dans d'autres régions, voire recours à un hébergement sous tente - 3) Absence d'illégalité grave et manifeste en l'espèce - Homme jeune non accompagné d'enfants et sans problèmes de santé particuliers - Orientation, à défaut de place en centre d'accueil, vers le dispositif de veille sociale et ouverture de droits à l'allocation temporaire d'attente (2).
1) Une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Toutefois, il ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. S'agissant des conditions matérielles d'accueil prévues en faveur des demandeurs d'asile, le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte au droit d'asile s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente. 2) Si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités d'hébergement différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile. A ce titre, il appartient à l'administration, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables. 3) En l'espèce, le demandeur est un homme jeune et sans charges de famille, qui ne fait pas état de problèmes particuliers de santé. L'administration, en l'absence de place disponible en centre d'accueil, l'a orienté vers le dispositif de veille sociale (article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles) et ses droits à l'allocation temporaire d'attente ont été ouverts (articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail). Dans ces circonstances, l'administration n'a pas méconnu de manière grave et manifestement illégale son droit à des conditions matérielles d'accueil décentes.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil décentes - 1) Eléments à prendre en compte - Âge, état de santé et situation de famille du demandeur - Moyens dont dispose l'administration (1) - 2) Epuisement des capacités d'hébergement normalement disponibles - Obligations pesant sur l'administration - Recherche de possibilités d'hébergement dans d'autres régions, voire recours à un hébergement sous tente - 3) Absence d'illégalité grave et manifeste en l'espèce - Homme jeune non accompagné d'enfants et sans problèmes de santé particuliers - Orientation, à défaut de place en centre d'accueil, vers le dispositif de veille sociale et ouverture de droits à l'allocation temporaire d'attente (2).
1) Une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Toutefois, il ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. S'agissant des conditions matérielles d'accueil prévues en faveur des demandeurs d'asile, le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte au droit d'asile s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente. 2) Si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités d'hébergement différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile. A ce titre, il appartient à l'administration, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil sous forme de tentes ou d'autres installations comparables. 3) En l'espèce, le demandeur est un homme jeune et sans charges de famille, qui ne fait pas état de problèmes particuliers de santé. L'administration, en l'absence de place disponible en centre d'accueil, l'a orienté vers le dispositif de veille sociale (article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles) et ses droits à l'allocation temporaire d'attente ont été ouverts (articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail). Dans ces circonstances, l'administration n'a pas méconnu de manière grave et manifestement illégale son droit à des conditions matérielles d'accueil décentes.
(1) Cf. juge des référés du Conseil d'Etat, 23 mars 2009, Min. c/ Gaghiev et Mme Gaghieva, n°s 325884 325885, T. pp. 789-895 ; 17 septembre 2009, Min. c/ Mlle Salah, n° 331950, p. 354 ; 13 août 2010, Min. c/ Nzuzi, n° 342330, à mentionner aux Tables. (2) Cf. sol. contr., juge des référés du Conseil d'Etat, 27 octobre 2010, Min. c/ M. et Mme Veseli, n° 343898, à mentionner aux Tables.