Conseil d'État
N° 343966
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 octobre 2010
26-03-02 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Droit de grève-
Réquisition par le préfet de salariés en grève d'une entreprise privée (art. L. 2215-1, 4° du CGCT) - 1) Légalité - Conditions (1) - 2) Réquisition précisant sa durée, les prestations et effectifs requis ainsi que la répartition de ces derniers, mais laissant à l'employeur le soin de gérer l'activité dans ces conditions - Illégalité manifeste - Absence.
Pouvoirs de réquisition conférés au préfet par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 1) Le préfet peut légalement, sur ce fondement, requérir des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. 2) Le préfet, après avoir indiqué les motifs de la réquisition, sa durée, les prestations requises, les effectifs requis ainsi que leur répartition, a laissé à l'exploitant de l'établissement le soin d'en gérer l'activité dans ces conditions. Cette circonstance ne constitue pas une illégalité manifeste au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
49-03-055 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Réquisitions-
Pouvoirs du préfet (art. L. 2215-1, 4° du CGCT) - 1) Réquisition de salariés en grève d'une entreprise privée - Inclusion - Conditions (1) - 2) Epuisement des réserves en carburant aérien de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle - Menace pour l'ordre public susceptible de justifier une mesure de réquisition - Existence - 3) Réquisition précisant sa durée, les prestations et effectifs requis ainsi que la répartition de ces derniers, mais laissant à l'employeur le soin de gérer l'activité dans ces conditions - Illégalité manifeste - Absence.
Pouvoirs de réquisition conférés au préfet par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 1) Le préfet peut légalement, sur ce fondement, requérir l'essentiel des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. 2) En l'espèce, la réquisition de salariés d'un dépôt pétrolier géré par une entreprise privée est justifiée, entre autres, par l'épuisement des stocks de carburant aérien de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, l'incapacité de l'aéroport à alimenter les avions en carburant aérien pouvant conduire au blocage de nombreux passagers, notamment en correspondance, et menacer la sécurité aérienne en cas d'erreur de calcul des réserves d'un avion. 3) Le préfet, après avoir indiqué les motifs de la réquisition, sa durée, les prestations requises, les effectifs requis ainsi que leur répartition, a laissé à l'exploitant de l'établissement le soin d'en gérer l'activité dans ces conditions. Cette circonstance ne constitue pas une illégalité manifeste au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Absence - Réquisition par le préfet de salariés en grève d'une entreprise privée, précisant sa durée, les prestations et effectifs requis ainsi que la répartition de ces derniers, tout en laissant à l'employeur le soin de gérer l'activité dans ces conditions.
Pouvoirs de réquisition conférés au préfet par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le préfet peut légalement, sur ce fondement, requérir des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. Le préfet, après avoir indiqué les motifs de la réquisition, sa durée, les prestations requises, les effectifs requis ainsi que leur répartition, a laissé à l'exploitant de l'établissement le soin d'en gérer l'activité dans ces conditions. Cette circonstance ne constitue pas une illégalité manifeste au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
65-03-04 : Transports- Transports aériens- Aéroports-
Epuisement des réserves en carburant aérien de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle - Menace pour l'ordre public susceptible de justifier une mesure préfectorale de réquisition (art. L. 2215-1, 4° du CGCT) - Existence.
Pouvoirs de réquisition conférés au préfet par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le préfet peut légalement, sur ce fondement, requérir des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. En l'espèce, la réquisition de salariés d'un dépôt pétrolier géré par une entreprise privée est justifiée, entre autres, par l'épuisement des stocks de carburant aérien de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, l'incapacité de l'aéroport à alimenter les avions en carburant aérien pouvant conduire au blocage de nombreux passagers, notamment en correspondance, et menacer la sécurité aérienne en cas d'erreur de calcul des réserves d'un avion.
(1) Rappr. 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres, n° 262186, p. 497.
N° 343966
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 octobre 2010
26-03-02 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Droit de grève-
Réquisition par le préfet de salariés en grève d'une entreprise privée (art. L. 2215-1, 4° du CGCT) - 1) Légalité - Conditions (1) - 2) Réquisition précisant sa durée, les prestations et effectifs requis ainsi que la répartition de ces derniers, mais laissant à l'employeur le soin de gérer l'activité dans ces conditions - Illégalité manifeste - Absence.
Pouvoirs de réquisition conférés au préfet par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 1) Le préfet peut légalement, sur ce fondement, requérir des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. 2) Le préfet, après avoir indiqué les motifs de la réquisition, sa durée, les prestations requises, les effectifs requis ainsi que leur répartition, a laissé à l'exploitant de l'établissement le soin d'en gérer l'activité dans ces conditions. Cette circonstance ne constitue pas une illégalité manifeste au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
49-03-055 : Police- Étendue des pouvoirs de police- Réquisitions-
Pouvoirs du préfet (art. L. 2215-1, 4° du CGCT) - 1) Réquisition de salariés en grève d'une entreprise privée - Inclusion - Conditions (1) - 2) Epuisement des réserves en carburant aérien de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle - Menace pour l'ordre public susceptible de justifier une mesure de réquisition - Existence - 3) Réquisition précisant sa durée, les prestations et effectifs requis ainsi que la répartition de ces derniers, mais laissant à l'employeur le soin de gérer l'activité dans ces conditions - Illégalité manifeste - Absence.
Pouvoirs de réquisition conférés au préfet par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 1) Le préfet peut légalement, sur ce fondement, requérir l'essentiel des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. 2) En l'espèce, la réquisition de salariés d'un dépôt pétrolier géré par une entreprise privée est justifiée, entre autres, par l'épuisement des stocks de carburant aérien de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, l'incapacité de l'aéroport à alimenter les avions en carburant aérien pouvant conduire au blocage de nombreux passagers, notamment en correspondance, et menacer la sécurité aérienne en cas d'erreur de calcul des réserves d'un avion. 3) Le préfet, après avoir indiqué les motifs de la réquisition, sa durée, les prestations requises, les effectifs requis ainsi que leur répartition, a laissé à l'exploitant de l'établissement le soin d'en gérer l'activité dans ces conditions. Cette circonstance ne constitue pas une illégalité manifeste au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Absence - Réquisition par le préfet de salariés en grève d'une entreprise privée, précisant sa durée, les prestations et effectifs requis ainsi que la répartition de ces derniers, tout en laissant à l'employeur le soin de gérer l'activité dans ces conditions.
Pouvoirs de réquisition conférés au préfet par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le préfet peut légalement, sur ce fondement, requérir des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. Le préfet, après avoir indiqué les motifs de la réquisition, sa durée, les prestations requises, les effectifs requis ainsi que leur répartition, a laissé à l'exploitant de l'établissement le soin d'en gérer l'activité dans ces conditions. Cette circonstance ne constitue pas une illégalité manifeste au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
65-03-04 : Transports- Transports aériens- Aéroports-
Epuisement des réserves en carburant aérien de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle - Menace pour l'ordre public susceptible de justifier une mesure préfectorale de réquisition (art. L. 2215-1, 4° du CGCT) - Existence.
Pouvoirs de réquisition conférés au préfet par le 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le préfet peut légalement, sur ce fondement, requérir des salariés en grève d'une entreprise privée dont l'activité présente une importance particulière pour le maintien de l'activité économique, la satisfaction des besoins essentiels de la population ou le fonctionnement des services publics, lorsque les perturbations résultant de la grève créent une menace pour l'ordre public. Il ne peut toutefois prendre que les mesures nécessaires, imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public. En l'espèce, la réquisition de salariés d'un dépôt pétrolier géré par une entreprise privée est justifiée, entre autres, par l'épuisement des stocks de carburant aérien de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, l'incapacité de l'aéroport à alimenter les avions en carburant aérien pouvant conduire au blocage de nombreux passagers, notamment en correspondance, et menacer la sécurité aérienne en cas d'erreur de calcul des réserves d'un avion.
(1) Rappr. 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres, n° 262186, p. 497.