Conseil d'État
N° 328102
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 octobre 2010
135-01-07-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Principes généraux-
Missions exercées par une collectivité territoriale au nom de l'Etat en vertu d'une loi - 1) Loi devant être regardée comme mettant indirectement à la charge de cette collectivité, sauf disposition contraire, les dépenses nécessaires à l'exercice de ces missions - 2) Cas de certaines missions de police de la sécurité routière (art. L. 2212-5 du CGCT) - a) Frais d'établissement des avis de contravention, des cartes de paiement et des quittances - Frais à la charge des communes - b) Frais de fonctionnement d'une régie de recettes - Frais à la charge de l'Etat.
1) Lorsque des dispositions législatives confient à des agents de collectivités territoriales ou de leurs groupements des missions à exercer au nom de l'Etat, elles mettent indirectement à la charge de ces collectivités territoriales ou groupements, sauf disposition contraire, les dépenses nécessaires à l'exercice de ces missions. 2) Pour l'exercice des missions confiées à des agents communaux agissant au nom de l'Etat par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes exposent deux types de dépenses : les frais liés à la constatation par les agents de police municipale des contraventions aux dispositions du code de la route ; la perception des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions lorsqu'elle est effectuée par les agents verbalisateurs. a) Les frais d'établissement des avis de contravention, des cartes de paiement des amendes forfaitaires et des quittances constituent des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale par l'article L. 2212-5 du CGCT. Elles sont donc à la charge des communes. b) En revanche, les frais de fonctionnement d'une régie de recettes, créée par arrêté préfectoral auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, doivent être mis à la charge de l'Etat.
N° 328102
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 octobre 2010
135-01-07-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions financières- Principes généraux-
Missions exercées par une collectivité territoriale au nom de l'Etat en vertu d'une loi - 1) Loi devant être regardée comme mettant indirectement à la charge de cette collectivité, sauf disposition contraire, les dépenses nécessaires à l'exercice de ces missions - 2) Cas de certaines missions de police de la sécurité routière (art. L. 2212-5 du CGCT) - a) Frais d'établissement des avis de contravention, des cartes de paiement et des quittances - Frais à la charge des communes - b) Frais de fonctionnement d'une régie de recettes - Frais à la charge de l'Etat.
1) Lorsque des dispositions législatives confient à des agents de collectivités territoriales ou de leurs groupements des missions à exercer au nom de l'Etat, elles mettent indirectement à la charge de ces collectivités territoriales ou groupements, sauf disposition contraire, les dépenses nécessaires à l'exercice de ces missions. 2) Pour l'exercice des missions confiées à des agents communaux agissant au nom de l'Etat par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes exposent deux types de dépenses : les frais liés à la constatation par les agents de police municipale des contraventions aux dispositions du code de la route ; la perception des amendes forfaitaires résultant de ces contraventions lorsqu'elle est effectuée par les agents verbalisateurs. a) Les frais d'établissement des avis de contravention, des cartes de paiement des amendes forfaitaires et des quittances constituent des dépenses nécessaires à l'exercice des missions confiées aux agents de police municipale par l'article L. 2212-5 du CGCT. Elles sont donc à la charge des communes. b) En revanche, les frais de fonctionnement d'une régie de recettes, créée par arrêté préfectoral auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, doivent être mis à la charge de l'Etat.