Conseil d'État
N° 338505
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 octobre 2010
15-03-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-
Contestation du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 du CESEDA assure l'exacte transposition - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne - Absence, compte tenu de la portée de la directive, et alors même qu'une QPC critiquant sous le même angle la disposition législative de transposition est renvoyée au Conseil constitutionnel, en raison de son caractère nouveau (1) .
L'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la protection subsidiaire est issu de l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 4 décembre 2003, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003. Contestation tant de la constitutionnalité de cet article que du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition. Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l'article contesté conforme à la Constitution, il n'a pas pu examiner sa constitutionnalité au regard de l'article 66-1 de la Constitution - selon lequel nul ne peut être condamné à la peine de mort - qui a été introduit postérieurement à sa décision par la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007. Le Conseil constitutionnel n'a par ailleurs pas fait application à ce jour de ce nouvel article constitutionnel, dont le requérant invoque la méconnaissance. Dès lors, la question qu'il soulève, qui n'est pas dénuée de rapport avec les termes du litige, présente un caractère nouveau au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Elle est donc renvoyée au Conseil constitutionnel, quand bien même cette question serait dépourvue de caractère sérieux. Il résulte clairement des dispositions de l'article 17 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 - dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire les Etats membres à prévoir des cas dans lesquels un demandeur d'asile, auquel la protection subsidiaire serait refusée, devrait être reconduit dans un pays où il pourrait être exposé à la peine de mort ou à des traitements contraires au principe de dignité de la personne humaine. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas matière pour le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union de l'article 17 de la directive.
335-05-01 : Étrangers- Réfugiés et apatrides- Qualité de réfugié ou d'apatride-
Protection subsidiaire (art. L. 712-2 du CESEDA) - 1) Méconnaissance alléguée de l'article 66-1 de la Constitution - Question prioritaire de constitutionnalité - Question non dénuée de rapport avec les termes du litige - Question nouvelle au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 - Conséquence - Renvoi de la question au Conseil constitutionnel, alors même que la question serait dépourvue de sérieux - 2) Contestation simultanée du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne (1) - Absence, compte tenu de la portée de la directive.
L'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la protection subsidiaire est issu de l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 4 décembre 2003, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003. Contestation tant de la constitutionnalité de cet article que du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition. 1) Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l'article contesté conforme à la Constitution, il n'a pas pu examiner sa constitutionnalité au regard de l'article 66-1 de la Constitution - selon lequel nul ne peut être condamné à la peine de mort - qui a été introduit postérieurement à sa décision par la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007. Le Conseil constitutionnel n'a par ailleurs pas fait application à ce jour de ce nouvel article constitutionnel, dont le requérant invoque la méconnaissance. Dès lors, la question qu'il soulève, qui n'est pas dénuée de rapport avec les termes du litige, présente un caractère nouveau au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Elle est donc renvoyée au Conseil constitutionnel, quand bien même cette question serait dépourvue de caractère sérieux. 2) Il résulte clairement des dispositions de l'article 17 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 - dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire les Etats membres à prévoir des cas dans lesquels un demandeur d'asile, auquel la protection subsidiaire serait refusée, devrait être reconduit dans un pays où il pourrait être exposé à la peine de mort ou à des traitements contraires au principe de dignité de la personne humaine. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas matière pour le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union de l'article 17 de la directive.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Contestation simultanée du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne (1) - Absence, compte tenu de la portée de la directive.
L'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la protection subsidiaire est issu de l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 4 décembre 2003, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003. Contestation tant de la constitutionnalité de cet article que du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition. Il résulte clairement des dispositions de l'article 17 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 - dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire les Etats membres à prévoir des cas dans lesquels un demandeur d'asile, auquel la protection subsidiaire serait refusée, devrait être reconduit dans un pays où il pourrait être exposé à la peine de mort ou à des traitements contraires au principe de dignité de la personne humaine. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas matière pour le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union de l'article 17 de la directive.
54-10-05-04-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition remplie-
Méconnaissance alléguée de l'article 66-1 de la Constitution - Question non dénuée de rapport avec les termes du litige - Question nouvelle au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 - Conséquence - Renvoi de la question au Conseil constitutionnel, alors même que la question serait dépourvue de sérieux.
L'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la protection subsidiaire est issu de l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 4 décembre 2003, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003. Contestation tant de la constitutionnalité de cet article que du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition. Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l'article contesté conforme à la Constitution, il n'a pas pu examiner sa constitutionnalité au regard de l'article 66-1 de la Constitution - selon lequel nul ne peut être condamné à la peine de mort - qui a été introduit postérieurement à sa décision par la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007. Le Conseil constitutionnel n'a par ailleurs pas fait application à ce jour de ce nouvel article constitutionnel, dont le requérant invoque la méconnaissance. Dès lors, la question qu'il soulève, qui n'est pas dénuée de rapport avec les termes du litige, présente un caractère nouveau au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Elle est donc renvoyée au Conseil constitutionnel, quand bien même cette question serait dépourvue de caractère sérieux.
(1) Cf., sur l'articulation entre la question prioritaire de constitutionnalité et le contrôle du respect du droit communautaire, notamment dans le cas d'une disposition interne transposant exactement une directive communautaire, CJUE, 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim, affaires jointes C-188/10 et C-189/10 ; Cons. const., 2 juillet 2010, n° 2010-9 QPC.
N° 338505
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 octobre 2010
15-03-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Actes clairs- Interprétation du droit de l'Union-
Contestation du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 du CESEDA assure l'exacte transposition - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne - Absence, compte tenu de la portée de la directive, et alors même qu'une QPC critiquant sous le même angle la disposition législative de transposition est renvoyée au Conseil constitutionnel, en raison de son caractère nouveau (1) .
L'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la protection subsidiaire est issu de l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 4 décembre 2003, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003. Contestation tant de la constitutionnalité de cet article que du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition. Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l'article contesté conforme à la Constitution, il n'a pas pu examiner sa constitutionnalité au regard de l'article 66-1 de la Constitution - selon lequel nul ne peut être condamné à la peine de mort - qui a été introduit postérieurement à sa décision par la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007. Le Conseil constitutionnel n'a par ailleurs pas fait application à ce jour de ce nouvel article constitutionnel, dont le requérant invoque la méconnaissance. Dès lors, la question qu'il soulève, qui n'est pas dénuée de rapport avec les termes du litige, présente un caractère nouveau au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Elle est donc renvoyée au Conseil constitutionnel, quand bien même cette question serait dépourvue de caractère sérieux. Il résulte clairement des dispositions de l'article 17 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 - dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire les Etats membres à prévoir des cas dans lesquels un demandeur d'asile, auquel la protection subsidiaire serait refusée, devrait être reconduit dans un pays où il pourrait être exposé à la peine de mort ou à des traitements contraires au principe de dignité de la personne humaine. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas matière pour le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union de l'article 17 de la directive.
335-05-01 : Étrangers- Réfugiés et apatrides- Qualité de réfugié ou d'apatride-
Protection subsidiaire (art. L. 712-2 du CESEDA) - 1) Méconnaissance alléguée de l'article 66-1 de la Constitution - Question prioritaire de constitutionnalité - Question non dénuée de rapport avec les termes du litige - Question nouvelle au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 - Conséquence - Renvoi de la question au Conseil constitutionnel, alors même que la question serait dépourvue de sérieux - 2) Contestation simultanée du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne (1) - Absence, compte tenu de la portée de la directive.
L'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la protection subsidiaire est issu de l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 4 décembre 2003, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003. Contestation tant de la constitutionnalité de cet article que du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition. 1) Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l'article contesté conforme à la Constitution, il n'a pas pu examiner sa constitutionnalité au regard de l'article 66-1 de la Constitution - selon lequel nul ne peut être condamné à la peine de mort - qui a été introduit postérieurement à sa décision par la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007. Le Conseil constitutionnel n'a par ailleurs pas fait application à ce jour de ce nouvel article constitutionnel, dont le requérant invoque la méconnaissance. Dès lors, la question qu'il soulève, qui n'est pas dénuée de rapport avec les termes du litige, présente un caractère nouveau au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Elle est donc renvoyée au Conseil constitutionnel, quand bien même cette question serait dépourvue de caractère sérieux. 2) Il résulte clairement des dispositions de l'article 17 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 - dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire les Etats membres à prévoir des cas dans lesquels un demandeur d'asile, auquel la protection subsidiaire serait refusée, devrait être reconduit dans un pays où il pourrait être exposé à la peine de mort ou à des traitements contraires au principe de dignité de la personne humaine. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas matière pour le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union de l'article 17 de la directive.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Contestation simultanée du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne (1) - Absence, compte tenu de la portée de la directive.
L'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la protection subsidiaire est issu de l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 4 décembre 2003, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003. Contestation tant de la constitutionnalité de cet article que du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition. Il résulte clairement des dispositions de l'article 17 de la directive 2004/83 du 29 avril 2004 - dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition - qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire les Etats membres à prévoir des cas dans lesquels un demandeur d'asile, auquel la protection subsidiaire serait refusée, devrait être reconduit dans un pays où il pourrait être exposé à la peine de mort ou à des traitements contraires au principe de dignité de la personne humaine. Par suite, il n'y a, en tout état de cause, pas matière pour le Conseil d'Etat à poser une question préjudicielle sur la conformité au droit de l'Union de l'article 17 de la directive.
54-10-05-04-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition remplie-
Méconnaissance alléguée de l'article 66-1 de la Constitution - Question non dénuée de rapport avec les termes du litige - Question nouvelle au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 - Conséquence - Renvoi de la question au Conseil constitutionnel, alors même que la question serait dépourvue de sérieux.
L'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) relatif à la protection subsidiaire est issu de l'article 1er de la loi n° 2003-1176 du 4 décembre 2003, déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003. Contestation tant de la constitutionnalité de cet article que du respect du droit de l'Union par l'article 17 de la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004, dont l'article L. 712-2 assure l'exacte transposition. Si le Conseil constitutionnel a déjà déclaré l'article contesté conforme à la Constitution, il n'a pas pu examiner sa constitutionnalité au regard de l'article 66-1 de la Constitution - selon lequel nul ne peut être condamné à la peine de mort - qui a été introduit postérieurement à sa décision par la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007. Le Conseil constitutionnel n'a par ailleurs pas fait application à ce jour de ce nouvel article constitutionnel, dont le requérant invoque la méconnaissance. Dès lors, la question qu'il soulève, qui n'est pas dénuée de rapport avec les termes du litige, présente un caractère nouveau au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Elle est donc renvoyée au Conseil constitutionnel, quand bien même cette question serait dépourvue de caractère sérieux.
(1) Cf., sur l'articulation entre la question prioritaire de constitutionnalité et le contrôle du respect du droit communautaire, notamment dans le cas d'une disposition interne transposant exactement une directive communautaire, CJUE, 22 juin 2010, Aziz Melki et Sélim, affaires jointes C-188/10 et C-189/10 ; Cons. const., 2 juillet 2010, n° 2010-9 QPC.