Conseil d'État
N° 338956
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 septembre 2010
28-04-05-01-02 : Élections et référendum- Élections municipales- Opérations électorales- Déroulement du scrutin- Bulletins de vote-
Mentions interdites - Patronymes autres que ceux des candidats et de leurs remplaçants (art. R. 30 du code électoral) - 1) Méconnaissance de cette interdiction - Existence, alors même que ce nom est mentionné par le biais de la désignation d'une personne morale - 2) Méconnaissance constitutive d'une manoeuvre en l'espèce (1).
L'article R. 30 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux, interdit la mention, sur les bulletins, d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Une telle interdiction a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. 1) En l'espèce, le bulletin de vote litigieux comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention « Secrétaire général de la fondation Serge Dassault ». Une telle mention, même par le biais de la désignation d'une personne morale, d'un patronyme différent de celui d'un candidat de la liste constitue une irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 30. 2) Ce patronyme était celui du maire de la commune de 1995 à 2008, qui avait en outre conduit la liste qui avait remporté les élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 juin 2009. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, pendant la campagne électorale, le candidat tête de liste et M. Dassault ont affirmé, à plusieurs reprises, que, si le premier était candidat, le second continuerait, en cas de victoire, à exercer une influence déterminante sur la gestion municipale et qu'ainsi un vote en faveur de la liste conduite par le premier équivalait à ce qu'aurait été un vote en faveur d'une liste conduite par M. Dassault lui-même. Dans ces circonstances, l'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 30 du code électoral a été, alors même que l'inéligibilité pour un an de M. Dassault qui résultait de la décision du Conseil d'Etat du 8 juin 2009 était connue, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de certains électeurs sur les enjeux exacts du scrutin et a constitué une manoeuvre.
(1) Cf. sol. contr. 13 juillet 2010, Elections municipales d'Aix-en-Provence, n° 335843, inédite au Recueil.
N° 338956
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 septembre 2010
28-04-05-01-02 : Élections et référendum- Élections municipales- Opérations électorales- Déroulement du scrutin- Bulletins de vote-
Mentions interdites - Patronymes autres que ceux des candidats et de leurs remplaçants (art. R. 30 du code électoral) - 1) Méconnaissance de cette interdiction - Existence, alors même que ce nom est mentionné par le biais de la désignation d'une personne morale - 2) Méconnaissance constitutive d'une manoeuvre en l'espèce (1).
L'article R. 30 du code électoral, applicable aux élections des conseillers municipaux, interdit la mention, sur les bulletins, d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. Une telle interdiction a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. 1) En l'espèce, le bulletin de vote litigieux comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention « Secrétaire général de la fondation Serge Dassault ». Une telle mention, même par le biais de la désignation d'une personne morale, d'un patronyme différent de celui d'un candidat de la liste constitue une irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 30. 2) Ce patronyme était celui du maire de la commune de 1995 à 2008, qui avait en outre conduit la liste qui avait remporté les élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 juin 2009. Il résulte par ailleurs de l'instruction que, pendant la campagne électorale, le candidat tête de liste et M. Dassault ont affirmé, à plusieurs reprises, que, si le premier était candidat, le second continuerait, en cas de victoire, à exercer une influence déterminante sur la gestion municipale et qu'ainsi un vote en faveur de la liste conduite par le premier équivalait à ce qu'aurait été un vote en faveur d'une liste conduite par M. Dassault lui-même. Dans ces circonstances, l'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 30 du code électoral a été, alors même que l'inéligibilité pour un an de M. Dassault qui résultait de la décision du Conseil d'Etat du 8 juin 2009 était connue, susceptible de créer une confusion dans l'esprit de certains électeurs sur les enjeux exacts du scrutin et a constitué une manoeuvre.
(1) Cf. sol. contr. 13 juillet 2010, Elections municipales d'Aix-en-Provence, n° 335843, inédite au Recueil.