Conseil d'État
N° 335336
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 juillet 2010
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Règlement de différends par le CSA (art. 17-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA (art. 42-8 de la même loi) - Interventions d'éditeurs de services de télévision tiers - Recevabilité - 1) Condition - Intérêt à intervenir (1) - 2) Espèce - Absence.
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) saisi d'un différend entre deux sociétés éditrices de services de télévision et un distributeur concernant la numérotation des chaînes éditées par les premières, sur le fondement de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA prévu par l'article 42-8 de la même loi. 1) Des sociétés tierces éditant des services de télévision distribués par le même distributeur au sein de la même offre sont recevables à intervenir au soutien de l'une des parties à l'instance si le règlement du différend est de nature à les affecter directement dans des conditions leur donnant intérêt à intervenir. 2) Tel n'est pas le cas en l'espèce, eu égard aux numéros qu'occupent les services des sociétés intervenantes dans le plan de services du distributeur. Irrecevabilité de leurs interventions.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Règlement de différends par le CSA (art. 17-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA (art. 42-8 de la même loi) - 1) Date à laquelle le juge se place pour statuer - Date de sa décision - 2) Annulation de la décision du CSA - Conséquences.
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) saisi d'un différend entre deux sociétés éditrices de services de télévision et un distributeur concernant la numérotation des chaînes éditées par les premières, sur le fondement de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA prévu par l'article 42-8 de la même loi. 1) Le Conseil d'Etat se prononce sur le différend au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision. 2) Après avoir annulé la décision du CSA réglant un différend, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler dans tous ses éléments le différend dont ce dernier était saisi, et notamment de se prononcer sur les demandes subsidiaires sur lesquelles le CSA, qui avait fait droit aux demandes soumises à titre principal, n'avait pas eu à se prononcer.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Règlement de différends (art. 17-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA (art. 42-8 de la même loi) - 1) Interventions d'éditeurs de services de télévision tiers - Recevabilité - Condition - Espèce - Absence - 2) Pouvoirs et devoirs du juge - a) Date à laquelle le juge se place pour statuer - Date de sa décision - b) Annulation de la décision du CSA - Conséquences.
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) saisi d'un différend entre deux sociétés éditrices de services de télévision et un distributeur concernant la numérotation des chaînes éditées par les premières, sur le fondement de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA prévu par l'article 42-8 de la même loi. 1) Interventions de sociétés tierces éditant des services de télévision distribués par le même distributeur au sein de la même offre. Eu égard aux numéros qu'occupent ces services dans le plan de services du distributeur, le règlement de ce différend n'est pas de nature à les affecter directement dans des conditions leur donnant intérêt à intervenir dans le litige. Irrecevabilité des interventions. 2) a) Le Conseil d'Etat se prononce sur le différend au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision. b) Après avoir annulé la décision du CSA réglant un différend, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler dans tous ses éléments le différend dont ce dernier était saisi, et notamment de se prononcer sur les demandes subsidiaires sur lesquelles le CSA, qui avait fait droit aux demandes soumises à titre principal, n'avait pas eu à se prononcer.
56-04-03 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision-
Numérotation des chaînes de télévision par les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (art. 3-1 et 18 de la loi du 30 septembre 1986) - Obligations pesant sur le distributeur.
Règlement de différend par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986). Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat (art. 42-8 de la même loi). Les dispositions des articles 3-1 et 18 de la loi du 30 septembre 1986 prescrivent aux distributeurs dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique soit d'attribuer à l'ensemble des chaînes nationales également diffusées en clair par la voie hertzienne terrestre en mode numérique le numéro logique défini par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour leur diffusion par cette voie, soit d'en assurer la reprise sur leur plan de services, dans l'ordre de la numérotation logique, en commençant à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, tout en conservant la faculté de les reprendre à d'autres emplacements de leur plan de services, déterminés en fonction de l'ensemble thématique auquel chacune appartient, de l'ordre de ces ensembles dans le plan de services et de l'ordre des chaînes au sein de cet ensemble. Dans l'hypothèse où un distributeur opterait pour la seconde de ces possibilités, les mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le numéro qu'il attribue à ces chaînes dans la partie de son plan de services organisée par thématiques se trouve être, pour certaines, identique à leur numéro logique et, pour d'autres, différent de ce numéro. Il incombe alors seulement au distributeur, en vertu des dispositions précitées de l'article 3-1, de définir les thématiques de son plan de services, leur ordonnancement et celui des chaînes appartenant à une même thématique selon des critères équitables, transparents, homogènes et non discriminatoires, le cas échéant en se conformant aux recommandations du CSA. Erreur de droit du CSA à avoir estimé que le distributeur devait soit attribuer leur numéro logique aux chaînes concernées par le différend, soit attribuer également aux chaînes dites « historiques » un numéro autre que leur numéro logique.
(1) Comp., pour la règle générale selon laquelle l'intervention n'est recevable dans un litige de plein contentieux que si l'intervenant justifie d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, Assemblée, 2 juillet 1965, Ministre des Finances et Secrétaire d'Etat au Budget c/ Protection Mutuelle des Agents des Chemins de Fer de France, n° 38804 49394, p. 399 ; Section, 27 mai 1983, Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et autre, n° 25090, p. 221.
N° 335336
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 juillet 2010
54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-
Règlement de différends par le CSA (art. 17-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA (art. 42-8 de la même loi) - Interventions d'éditeurs de services de télévision tiers - Recevabilité - 1) Condition - Intérêt à intervenir (1) - 2) Espèce - Absence.
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) saisi d'un différend entre deux sociétés éditrices de services de télévision et un distributeur concernant la numérotation des chaînes éditées par les premières, sur le fondement de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA prévu par l'article 42-8 de la même loi. 1) Des sociétés tierces éditant des services de télévision distribués par le même distributeur au sein de la même offre sont recevables à intervenir au soutien de l'une des parties à l'instance si le règlement du différend est de nature à les affecter directement dans des conditions leur donnant intérêt à intervenir. 2) Tel n'est pas le cas en l'espèce, eu égard aux numéros qu'occupent les services des sociétés intervenantes dans le plan de services du distributeur. Irrecevabilité de leurs interventions.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Règlement de différends par le CSA (art. 17-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA (art. 42-8 de la même loi) - 1) Date à laquelle le juge se place pour statuer - Date de sa décision - 2) Annulation de la décision du CSA - Conséquences.
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) saisi d'un différend entre deux sociétés éditrices de services de télévision et un distributeur concernant la numérotation des chaînes éditées par les premières, sur le fondement de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA prévu par l'article 42-8 de la même loi. 1) Le Conseil d'Etat se prononce sur le différend au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision. 2) Après avoir annulé la décision du CSA réglant un différend, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler dans tous ses éléments le différend dont ce dernier était saisi, et notamment de se prononcer sur les demandes subsidiaires sur lesquelles le CSA, qui avait fait droit aux demandes soumises à titre principal, n'avait pas eu à se prononcer.
56-01 : Radio et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-
Règlement de différends (art. 17-1 de la loi du 30 septembre 1986) - Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA (art. 42-8 de la même loi) - 1) Interventions d'éditeurs de services de télévision tiers - Recevabilité - Condition - Espèce - Absence - 2) Pouvoirs et devoirs du juge - a) Date à laquelle le juge se place pour statuer - Date de sa décision - b) Annulation de la décision du CSA - Conséquences.
Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) saisi d'un différend entre deux sociétés éditrices de services de télévision et un distributeur concernant la numérotation des chaînes éditées par les premières, sur le fondement de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre la décision du CSA prévu par l'article 42-8 de la même loi. 1) Interventions de sociétés tierces éditant des services de télévision distribués par le même distributeur au sein de la même offre. Eu égard aux numéros qu'occupent ces services dans le plan de services du distributeur, le règlement de ce différend n'est pas de nature à les affecter directement dans des conditions leur donnant intérêt à intervenir dans le litige. Irrecevabilité des interventions. 2) a) Le Conseil d'Etat se prononce sur le différend au regard de la situation de droit et de fait à la date de sa propre décision. b) Après avoir annulé la décision du CSA réglant un différend, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler dans tous ses éléments le différend dont ce dernier était saisi, et notamment de se prononcer sur les demandes subsidiaires sur lesquelles le CSA, qui avait fait droit aux demandes soumises à titre principal, n'avait pas eu à se prononcer.
56-04-03 : Radio et télévision- Services privés de radio et de télévision- Services de télévision-
Numérotation des chaînes de télévision par les distributeurs de services dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (art. 3-1 et 18 de la loi du 30 septembre 1986) - Obligations pesant sur le distributeur.
Règlement de différend par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986). Recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat (art. 42-8 de la même loi). Les dispositions des articles 3-1 et 18 de la loi du 30 septembre 1986 prescrivent aux distributeurs dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique soit d'attribuer à l'ensemble des chaînes nationales également diffusées en clair par la voie hertzienne terrestre en mode numérique le numéro logique défini par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour leur diffusion par cette voie, soit d'en assurer la reprise sur leur plan de services, dans l'ordre de la numérotation logique, en commençant à partir d'un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, tout en conservant la faculté de les reprendre à d'autres emplacements de leur plan de services, déterminés en fonction de l'ensemble thématique auquel chacune appartient, de l'ordre de ces ensembles dans le plan de services et de l'ordre des chaînes au sein de cet ensemble. Dans l'hypothèse où un distributeur opterait pour la seconde de ces possibilités, les mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le numéro qu'il attribue à ces chaînes dans la partie de son plan de services organisée par thématiques se trouve être, pour certaines, identique à leur numéro logique et, pour d'autres, différent de ce numéro. Il incombe alors seulement au distributeur, en vertu des dispositions précitées de l'article 3-1, de définir les thématiques de son plan de services, leur ordonnancement et celui des chaînes appartenant à une même thématique selon des critères équitables, transparents, homogènes et non discriminatoires, le cas échéant en se conformant aux recommandations du CSA. Erreur de droit du CSA à avoir estimé que le distributeur devait soit attribuer leur numéro logique aux chaînes concernées par le différend, soit attribuer également aux chaînes dites « historiques » un numéro autre que leur numéro logique.
(1) Comp., pour la règle générale selon laquelle l'intervention n'est recevable dans un litige de plein contentieux que si l'intervenant justifie d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier, Assemblée, 2 juillet 1965, Ministre des Finances et Secrétaire d'Etat au Budget c/ Protection Mutuelle des Agents des Chemins de Fer de France, n° 38804 49394, p. 399 ; Section, 27 mai 1983, Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et autre, n° 25090, p. 221.