Conseil d'État
N° 332259
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juin 2010
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Décision d'octroi - 1) Décision susceptible de recours - Existence (sol. impl.) - 2) Contrôle du juge - Portée - Contrôle de l'erreur manifeste dans l'appréciation des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés ou des conséquences de l'expulsion compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée.
1) La décision de l'administration accordant le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire est susceptible de recours. 2) Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Décision d'octroi du concours de la force publique (sol. impl.).
La décision de l'administration accordant le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire est susceptible de recours.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Décision d'octroi du concours de la force publique - Contrôle de l'appréciation par l'administration des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés ou des conséquences de l'expulsion compte tenu de la survenance de circonstances postérieures.
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
N° 332259
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 juin 2010
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Décision d'octroi - 1) Décision susceptible de recours - Existence (sol. impl.) - 2) Contrôle du juge - Portée - Contrôle de l'erreur manifeste dans l'appréciation des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés ou des conséquences de l'expulsion compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée.
1) La décision de l'administration accordant le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire est susceptible de recours. 2) Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-
Décision d'octroi du concours de la force publique (sol. impl.).
La décision de l'administration accordant le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire est susceptible de recours.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Décision d'octroi du concours de la force publique - Contrôle de l'appréciation par l'administration des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés ou des conséquences de l'expulsion compte tenu de la survenance de circonstances postérieures.
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.