Conseil d'État
N° 340250
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juin 2010
15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français-
Incompatibilité d'une loi avec le droit de l'Union européenne - Juge des référés - Moyen ne pouvant être retenu qu'en cas d'incompatibilité manifeste (1).
Un moyen tiré de l'incompatibilité de dispositions législatives avec les règles du droit de l'Union européenne est de nature à être retenu, eu égard à son office, par le juge des référés en cas de méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit de l'Union.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Incompatibilité d'une loi avec le droit de l'Union européenne - Moyen ne pouvant être retenu qu'en cas d'incompatibilité manifeste (1).
Un moyen tiré de l'incompatibilité de dispositions législatives avec les règles du droit de l'Union européenne est de nature à être retenu, eu égard à son office, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), en cas de méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit de l'Union.
54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
Hypothèse où le juge des référés est saisi d'une QPC - 1) Possibilité de rejet de la requête pour défaut d'urgence, sans que le juge soit tenu d'examiner la QPC - Existence - 2) Possibilité d'user de mesures conservatoires ou provisoires ainsi que de l'ensemble des pouvoirs conférés par l'article L. 521-2 du CJA, avant d'examiner la QPC - Existence.
Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-3 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce dernier code. 1) Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour défaut d'urgence. 2) Lorsqu'il est saisi d'une telle question, il peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et faire usage de l'ensemble des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du CJA. Enfin, il appartient au juge des référés de première instance d'apprécier si les conditions de transmission d'une QPC au Conseil d'Etat sont remplies et au juge des référés du Conseil d'Etat, lorsqu'il est lui-même saisi d'une telle question, de se prononcer sur un renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Question prioritaire de constitutionnalité posée devant le juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Pouvoirs et devoirs du juge - 1) Possibilité de rejet de la requête pour défaut d'urgence, sans que le juge soit tenu d'examiner la QPC - Existence - 2) Possibilité d'user de mesures conservatoires ou provisoires ainsi que de l'ensemble des pouvoirs conférés par l'article L. 521-2 du CJA, avant d'examiner la QPC - Existence.
Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-3 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce dernier code. 1) Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour défaut d'urgence. 2) Lorsqu'il est saisi d'une telle question, il peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et faire usage de l'ensemble des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du CJA. Enfin, il appartient au juge des référés de première instance d'apprécier si les conditions de transmission d'une QPC au Conseil d'Etat sont remplies et au juge des référés du Conseil d'Etat, lorsqu'il est lui-même saisi d'une telle question, de se prononcer sur un renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
(1) Ab. jur., sur ce point, juge des référés du Conseil d'Etat, 21 octobre 2005, Association Aides et autres, n° 285577, p. 438. Rappr. 14 mai 2010, Rujovic, n° 312305, à publier au Recueil.
N° 340250
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 juin 2010
15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français-
Incompatibilité d'une loi avec le droit de l'Union européenne - Juge des référés - Moyen ne pouvant être retenu qu'en cas d'incompatibilité manifeste (1).
Un moyen tiré de l'incompatibilité de dispositions législatives avec les règles du droit de l'Union européenne est de nature à être retenu, eu égard à son office, par le juge des référés en cas de méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit de l'Union.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Incompatibilité d'une loi avec le droit de l'Union européenne - Moyen ne pouvant être retenu qu'en cas d'incompatibilité manifeste (1).
Un moyen tiré de l'incompatibilité de dispositions législatives avec les règles du droit de l'Union européenne est de nature à être retenu, eu égard à son office, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), en cas de méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit de l'Union.
54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
Hypothèse où le juge des référés est saisi d'une QPC - 1) Possibilité de rejet de la requête pour défaut d'urgence, sans que le juge soit tenu d'examiner la QPC - Existence - 2) Possibilité d'user de mesures conservatoires ou provisoires ainsi que de l'ensemble des pouvoirs conférés par l'article L. 521-2 du CJA, avant d'examiner la QPC - Existence.
Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-3 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce dernier code. 1) Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour défaut d'urgence. 2) Lorsqu'il est saisi d'une telle question, il peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et faire usage de l'ensemble des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du CJA. Enfin, il appartient au juge des référés de première instance d'apprécier si les conditions de transmission d'une QPC au Conseil d'Etat sont remplies et au juge des référés du Conseil d'Etat, lorsqu'il est lui-même saisi d'une telle question, de se prononcer sur un renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Question prioritaire de constitutionnalité posée devant le juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Pouvoirs et devoirs du juge - 1) Possibilité de rejet de la requête pour défaut d'urgence, sans que le juge soit tenu d'examiner la QPC - Existence - 2) Possibilité d'user de mesures conservatoires ou provisoires ainsi que de l'ensemble des pouvoirs conférés par l'article L. 521-2 du CJA, avant d'examiner la QPC - Existence.
Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-3 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce dernier code. 1) Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour défaut d'urgence. 2) Lorsqu'il est saisi d'une telle question, il peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et faire usage de l'ensemble des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du CJA. Enfin, il appartient au juge des référés de première instance d'apprécier si les conditions de transmission d'une QPC au Conseil d'Etat sont remplies et au juge des référés du Conseil d'Etat, lorsqu'il est lui-même saisi d'une telle question, de se prononcer sur un renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
(1) Ab. jur., sur ce point, juge des référés du Conseil d'Etat, 21 octobre 2005, Association Aides et autres, n° 285577, p. 438. Rappr. 14 mai 2010, Rujovic, n° 312305, à publier au Recueil.