Conseil d'État
N° 339478 339479
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 mai 2010
335-05 : Étrangers- Réfugiés et apatrides-
Décision portant refus de séjour et réadmission d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne (règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, art. 3) - Méconnaissance de la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile - 1) Appréciation nécessaire pour chaque cas, et non au regard de documents d'ordre général - 2) Existence dans les circonstances particulières de l'espèce.
1) Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 2) Dans les circonstances particulières de l'espèce, le juge des référés considère, au regard notamment de certificats médicaux et de plusieurs témoignages circonstanciés relatifs aux conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile requérants et leurs enfants ont été traités lors de leur transit par ce pays, que l'absence de respect des garanties exigées par le droit d'asile de la part des autorités du pays de réadmission doit, en ce qui les concerne, être tenu pour établie. Par suite, le juge des référés suspend les décisions de refus de séjour et de réadmission, qui sont de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
N° 339478 339479
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 mai 2010
335-05 : Étrangers- Réfugiés et apatrides-
Décision portant refus de séjour et réadmission d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne (règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, art. 3) - Méconnaissance de la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile - 1) Appréciation nécessaire pour chaque cas, et non au regard de documents d'ordre général - 2) Existence dans les circonstances particulières de l'espèce.
1) Des documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile ne sauraient suffire à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers un pays membre de l'Union européenne serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 2) Dans les circonstances particulières de l'espèce, le juge des référés considère, au regard notamment de certificats médicaux et de plusieurs témoignages circonstanciés relatifs aux conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile requérants et leurs enfants ont été traités lors de leur transit par ce pays, que l'absence de respect des garanties exigées par le droit d'asile de la part des autorités du pays de réadmission doit, en ce qui les concerne, être tenu pour établie. Par suite, le juge des référés suspend les décisions de refus de séjour et de réadmission, qui sont de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.