Conseil d'État
N° 312305
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 mai 2010
01-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes législatifs-
Loi de ratification d'un traité - Question prioritaire de constitutionnalité - Champ d'application - Exclusion.
La loi autorisant la ratification d'un traité, qui n'a d'autre objet que de permettre une telle ratification, n'est pas applicable au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et est, par sa nature même, insusceptible de porter atteinte à des droits et libertés au sens des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution.
15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français-
Articulation avec la procédure de question prioritaire de constitutionnalité prévue par l'ordonnance du 7 novembre 1958 (1).
D'une part, les dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui organisent la procédure de question prioritaire de constitutionnalité ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, en assure l'effectivité, soit en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité, soit au terme de la procédure d'examen d'une telle question, soit à tout moment de cette procédure, lorsque l'urgence le commande, pour faire cesser immédiatement tout effet éventuel de la loi contraire au droit de l'Union. D'autre part, le juge administratif dispose de la possibilité de poser à tout instant, dès qu'il y a lieu de procéder à un tel renvoi, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Articulation de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité prévue par l'ordonnance du 7 novembre 1958 avec l'application du droit de l'Union européenne par le juge administratif (1).
D'une part, les dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui organisent la procédure de question prioritaire de constitutionnalité ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, en assure l'effectivité, soit en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité, soit au terme de la procédure d'examen d'une telle question, soit à tout moment de cette procédure, lorsque l'urgence le commande, pour faire cesser immédiatement tout effet éventuel de la loi contraire au droit de l'Union. D'autre part, le juge administratif dispose de la possibilité de poser à tout instant, dès qu'il y a lieu de procéder à un tel renvoi, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
54-10-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Champ d'application-
Contestation d'une loi autorisant la ratification d'un traité - Exclusion.
La loi autorisant la ratification d'un traité, qui n'a d'autre objet que de permettre une telle ratification, n'est pas applicable au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et est, par sa nature même, insusceptible de porter atteinte à des droits et libertés au sens des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution.
(1) Rappr. Cons. const., 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, n° 2010-605 DC.
N° 312305
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 mai 2010
01-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes législatifs-
Loi de ratification d'un traité - Question prioritaire de constitutionnalité - Champ d'application - Exclusion.
La loi autorisant la ratification d'un traité, qui n'a d'autre objet que de permettre une telle ratification, n'est pas applicable au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et est, par sa nature même, insusceptible de porter atteinte à des droits et libertés au sens des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution.
15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français-
Articulation avec la procédure de question prioritaire de constitutionnalité prévue par l'ordonnance du 7 novembre 1958 (1).
D'une part, les dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui organisent la procédure de question prioritaire de constitutionnalité ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, en assure l'effectivité, soit en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité, soit au terme de la procédure d'examen d'une telle question, soit à tout moment de cette procédure, lorsque l'urgence le commande, pour faire cesser immédiatement tout effet éventuel de la loi contraire au droit de l'Union. D'autre part, le juge administratif dispose de la possibilité de poser à tout instant, dès qu'il y a lieu de procéder à un tel renvoi, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-
Articulation de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité prévue par l'ordonnance du 7 novembre 1958 avec l'application du droit de l'Union européenne par le juge administratif (1).
D'une part, les dispositions de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui organisent la procédure de question prioritaire de constitutionnalité ne font pas obstacle à ce que le juge administratif, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, en assure l'effectivité, soit en l'absence de question prioritaire de constitutionnalité, soit au terme de la procédure d'examen d'une telle question, soit à tout moment de cette procédure, lorsque l'urgence le commande, pour faire cesser immédiatement tout effet éventuel de la loi contraire au droit de l'Union. D'autre part, le juge administratif dispose de la possibilité de poser à tout instant, dès qu'il y a lieu de procéder à un tel renvoi, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
54-10-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Champ d'application-
Contestation d'une loi autorisant la ratification d'un traité - Exclusion.
La loi autorisant la ratification d'un traité, qui n'a d'autre objet que de permettre une telle ratification, n'est pas applicable au litige au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et est, par sa nature même, insusceptible de porter atteinte à des droits et libertés au sens des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution.
(1) Rappr. Cons. const., 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, n° 2010-605 DC.