Conseil d'État
N° 338462
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 avril 2010
54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
Suspension partielle de l'exécution de la décision contestée - En l'espèce, suspension de l'exécution d'une mesure de radiation des cadres, en tant seulement qu'elle prive l'agent de sa rémunération et de son logement de fonction.
Agent public ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire de radiation des cadres. Recours contre cette décision assorti d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA). Ses dispositions permettent au juge des référés, le cas échéant, de n'ordonner la suspension que de certains des effets d'une décision administrative. En l'espèce, le juge fait usage de cette possibilité en ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en tant seulement qu'elle a pour effet de priver l'intéressé de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction.
N° 338462
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 29 avril 2010
54-035-02-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
Suspension partielle de l'exécution de la décision contestée - En l'espèce, suspension de l'exécution d'une mesure de radiation des cadres, en tant seulement qu'elle prive l'agent de sa rémunération et de son logement de fonction.
Agent public ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire de radiation des cadres. Recours contre cette décision assorti d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA). Ses dispositions permettent au juge des référés, le cas échéant, de n'ordonner la suspension que de certains des effets d'une décision administrative. En l'espèce, le juge fait usage de cette possibilité en ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, en tant seulement qu'elle a pour effet de priver l'intéressé de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction.