Conseil d'État
N° 306368
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 mars 2010
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit-
Qualification de la fraude à la loi - Existence en l'espèce - Crédit d'impôt ayant pour objectif d'encourager l'investissement - Participation à un tel investissement par le biais d'un montage excluant tout risque financier, dont le but est exclusivement fiscal (1).
Crédit d'impôt institué par une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 12 décembre 1995, codifiée à l'article 115-1-2 du code des impôts directs de la Polynésie française en faveur de certaines opérations de financement de projets de construction à vocation hôtelière. Contribuable ayant bénéficié de ce crédit d'impôt au taux de 60% à l'occasion du financement, par souscription d'actions, d'un projet de construction d'un hôtel. Ce contribuable a financé par un apport en fonds propres la libération de 30 % des actions souscrites lors de l'augmentation de capital lancée par la société TTBR II en vue de la réalisation de ce projet, tout en concluant concomitamment avec la société TTBR, promotrice du projet et actionnaire de la société TTBR II, un contrat par lequel la société TTBR lui prêtait la somme nécessaire au financement de la libération du surplus des actions souscrites. Ce contrat prévoyait que le remboursement de l'emprunt serait effectué par la remise de l'ensemble des actions souscrites à 70 % de leur valeur nominale dès la délivrance du certificat de conformité de l'hôtel. Ainsi, dès l'origine, ce montage limitait la participation réelle du contribuable au financement de l'investissement à 30 % de son montant et lui permettait d'éviter, pour le surplus, les risques de l'investisseur. Par suite, ce contribuable ne peut qu'être regardé comme ayant participé, à hauteur de 70 % des sommes en cause, à une opération financière dénuée de tout risque, dont l'unique objet était, pour lui, d'atténuer les charges fiscales qu'il aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à son activité réelle et non de permettre le financement d'une opération d'investissement hôtelier. Qualification de fraude à la loi retenue.
46-01-03-02-03 : Outremer- Droit applicable dans les collectivités d'outremer et en NouvelleCalédonie- Autres lois et règlements- Autres collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- Polynésie française-
Fiscalité - Impôt sur les sociétés - Crédit d'impôt en faveur du financement de projets hôteliers (art. 115-1-2 du code des impôts directs) - Eligibilité des opérations de souscription au capital de sociétés s'engageant à réaliser un projet de construction hôtelière - Conditions particulières relatives aux modalités de libération du capital souscrit - Absence (2).
Crédit d'impôt institué par une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 12 décembre 1995, codifiée à l'article 115-1-2 du code des impôts directs de la Polynésie française en faveur de certaines opérations de financement de projets de construction à vocation hôtelière. Il résulte de ces dispositions que toute souscription d'actions d'une société s'engageant à réaliser un projet de construction hôtelière ouvre droit, sous réserve du respect des autres conditions prévues, au crédit d'impôt à raison du montant souscrit. L'article 115-1-2 ne comporte aucune disposition imposant, pour l'application de la règle fiscale, des modalités de libération du capital plus restrictives que celles qui étaient prévues par l'article 191 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 alors en vigueur rendu applicable à la Polynésie française en vertu de l'article 507 de cette loi et ne subordonne pas l'obtention du crédit d'impôt au versement effectif de la totalité du montant souscrit. En conséquence, la souscription régulière à une augmentation de capital, sur fonds propres ou par emprunt, ouvrait droit au crédit d'impôt attaché au montant de cette souscription, indépendamment des modalités de libération du capital souscrit.
(1) Rappr. 7 septembre 2009, Min. c/ Sté Axa, n° 305586, à publier au Recueil ; 29 décembre 2006, Min. c/ Sté Bank of Scotland, n° 283314, p. 578 ; 18 mai 2005, Min. c/ Sté Sagal, n° 267087, p. 203 ; Plénière, 3 février 1984, Mme Bilger Gillet, n° 38320, p. 34. (2) Inf. CAA Paris, 9 mars 2007, Sté Charcuterie du Pacifique, n° 03PA03819, aux Tables sur un autre point.
N° 306368
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 mars 2010
19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit-
Qualification de la fraude à la loi - Existence en l'espèce - Crédit d'impôt ayant pour objectif d'encourager l'investissement - Participation à un tel investissement par le biais d'un montage excluant tout risque financier, dont le but est exclusivement fiscal (1).
Crédit d'impôt institué par une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 12 décembre 1995, codifiée à l'article 115-1-2 du code des impôts directs de la Polynésie française en faveur de certaines opérations de financement de projets de construction à vocation hôtelière. Contribuable ayant bénéficié de ce crédit d'impôt au taux de 60% à l'occasion du financement, par souscription d'actions, d'un projet de construction d'un hôtel. Ce contribuable a financé par un apport en fonds propres la libération de 30 % des actions souscrites lors de l'augmentation de capital lancée par la société TTBR II en vue de la réalisation de ce projet, tout en concluant concomitamment avec la société TTBR, promotrice du projet et actionnaire de la société TTBR II, un contrat par lequel la société TTBR lui prêtait la somme nécessaire au financement de la libération du surplus des actions souscrites. Ce contrat prévoyait que le remboursement de l'emprunt serait effectué par la remise de l'ensemble des actions souscrites à 70 % de leur valeur nominale dès la délivrance du certificat de conformité de l'hôtel. Ainsi, dès l'origine, ce montage limitait la participation réelle du contribuable au financement de l'investissement à 30 % de son montant et lui permettait d'éviter, pour le surplus, les risques de l'investisseur. Par suite, ce contribuable ne peut qu'être regardé comme ayant participé, à hauteur de 70 % des sommes en cause, à une opération financière dénuée de tout risque, dont l'unique objet était, pour lui, d'atténuer les charges fiscales qu'il aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à son activité réelle et non de permettre le financement d'une opération d'investissement hôtelier. Qualification de fraude à la loi retenue.
46-01-03-02-03 : Outremer- Droit applicable dans les collectivités d'outremer et en NouvelleCalédonie- Autres lois et règlements- Autres collectivités d'outremer et NouvelleCalédonie- Polynésie française-
Fiscalité - Impôt sur les sociétés - Crédit d'impôt en faveur du financement de projets hôteliers (art. 115-1-2 du code des impôts directs) - Eligibilité des opérations de souscription au capital de sociétés s'engageant à réaliser un projet de construction hôtelière - Conditions particulières relatives aux modalités de libération du capital souscrit - Absence (2).
Crédit d'impôt institué par une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 12 décembre 1995, codifiée à l'article 115-1-2 du code des impôts directs de la Polynésie française en faveur de certaines opérations de financement de projets de construction à vocation hôtelière. Il résulte de ces dispositions que toute souscription d'actions d'une société s'engageant à réaliser un projet de construction hôtelière ouvre droit, sous réserve du respect des autres conditions prévues, au crédit d'impôt à raison du montant souscrit. L'article 115-1-2 ne comporte aucune disposition imposant, pour l'application de la règle fiscale, des modalités de libération du capital plus restrictives que celles qui étaient prévues par l'article 191 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 alors en vigueur rendu applicable à la Polynésie française en vertu de l'article 507 de cette loi et ne subordonne pas l'obtention du crédit d'impôt au versement effectif de la totalité du montant souscrit. En conséquence, la souscription régulière à une augmentation de capital, sur fonds propres ou par emprunt, ouvrait droit au crédit d'impôt attaché au montant de cette souscription, indépendamment des modalités de libération du capital souscrit.
(1) Rappr. 7 septembre 2009, Min. c/ Sté Axa, n° 305586, à publier au Recueil ; 29 décembre 2006, Min. c/ Sté Bank of Scotland, n° 283314, p. 578 ; 18 mai 2005, Min. c/ Sté Sagal, n° 267087, p. 203 ; Plénière, 3 février 1984, Mme Bilger Gillet, n° 38320, p. 34. (2) Inf. CAA Paris, 9 mars 2007, Sté Charcuterie du Pacifique, n° 03PA03819, aux Tables sur un autre point.