Base de jurisprudence


Analyse n° 301615
17 juillet 2009
Conseil d'État

N° 301615
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 juillet 2009



01-05-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration- Compétence liée-

Existence - Décision prescrivant l'ouverture d'une enquête publique obligatoire - Conséquence - Inopérance du moyen tiré de l'incompétence de son auteur.




Les dispositions du II de l'article L. 123-1 du code de l'environnement prévoient que la décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'un groupement de collectivités territoriales est prise par le président de l'organe délibérant du groupement. Arrêté d'ouverture d'une enquête publique relative à un projet de stade dont une communauté d'agglomération est maître d'ouvrage, pris par le maire de la commune d'implantation du projet. Ce vice d'incompétence est insusceptible d'affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors que le président de la communauté d'agglomération, seul compétent pour ce faire, était tenu d'en prescrire l'ouverture.





44-06-03 : Nature et environnement- Enquête publique préalable aux travaux susceptibles d'affecter l'environnement (loi du juillet )- Publicité de l'enquête-

Modalités - Affichage de l'avis d'enquête, au minimum, sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu (art. R. 123-14 du code de l'environnement) - Projet présentant un intérêt pour l'ensemble des communes membres d'une communauté d'agglomération - Légalité d'un affichage limité à la seule commune d'implantation (1).




L'article 12 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article R. 123-14 du code de l'environnement, prévoit que l'avis d'enquête publique est " publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu (?) ". Projet de stade dont la communauté d'agglomération est maître d'ouvrage. Alors même que ce projet présente un intérêt pour l'ensemble des communes membres de la communauté d'agglomération, l'affichage de l'avis d'enquête pouvait légalement être réalisé sur le territoire de la seule commune d'implantation du projet.





44-06-04 : Nature et environnement- Enquête publique préalable aux travaux susceptibles d'affecter l'environnement (loi du juillet )- Déroulement de l'enquête-

Décision prescrivant l'ouverture d'une enquête publique obligatoire - Cas de compétence liée - Conséquence - Inopérance du moyen tiré de l'incompétence de son auteur.




Les dispositions du II de l'article L. 123-1 du code de l'environnement prévoient que la décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'un groupement de collectivités territoriales est prise par le président de l'organe délibérant du groupement. Arrêté d'ouverture d'une enquête publique relative à un projet de stade dont une communauté d'agglomération est maître d'ouvrage, pris par le maire de la commune d'implantation du projet. Ce vice d'incompétence est insusceptible d'affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors que le président de la communauté d'agglomération, seul compétent pour ce faire, était tenu d'en prescrire l'ouverture.





68-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire-

Ensemble immobilier unique - Principe - Permis de construire unique (2) - Exception - Ampleur et complexité du projet - Condition - Appréciation globale de l'autorité administrative (3).




S'il résulte des dispositions de l'article L. 421 3 du code de l'urbanisme qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés.


(1) Rappr., en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment, 23 février 2000, Association orléanaise pour un nouveau transport urbain et Mme Ballot, n°s 200116-200117, aux Tables sur un autre point ; 27 février 2006, Association Alcaly et autres, n°s 257688 259624 260504, aux Tables sur d'autres points. (2) Rappr. 7 novembre 1973, Sieur Giudicelli, n° 85237, p. 624. (3) Rappr. 23 décembre 1987, Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, n° 84114, p. 433 ; 10 mai 1996, Société du port de Toga SA et autres, n°s 140799 141830 144954, p. 174.