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Ariane Web: Conseil d'État 283246, lecture du 23 février 2009

Analyse n° 283246
23 février 2009
Conseil d'État

N° 283246
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 février 2009



01-04-03-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes garantissant l'exercice de libertés individuelles ou collectives-

Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille - Champ - Conjoint d'un réfugié qui a la même nationalité que ce dernier mais qui possède, en outre, la nationalité d'un autre pays dont il est en mesure d'obtenir la protection - Exclusion (1).




Le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par la convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui est unie par le mariage à un réfugié ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié. Toutefois, ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont elle a la nationalité. Ainsi, le conjoint d'un réfugié qui a la même nationalité que ce dernier mais qui possède, en outre, la nationalité d'un autre pays dont il est en mesure d'obtenir la protection, ne peut bénéficier du principe de l'unité de famille du réfugié.





335-05 : Étrangers- Réfugiés et apatrides-

Conjoint et enfants mineurs d'un réfugié - Octroi du statut de réfugié en vertu du principe de l'unité de la famille - Exception - Conjoint d'un réfugié qui a la même nationalité que ce dernier mais qui possède, en outre, la nationalité d'un autre pays dont il est en mesure d'obtenir la protection (1).




Le conjoint d'un réfugié qui a la même nationalité que ce dernier mais qui possède, en outre, la nationalité d'un autre pays dont il est en mesure d'obtenir la protection, ne peut bénéficier du principe de l'unité de famille du réfugié.





35 : Famille-

Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille - Champ - Conjoint d'un réfugié qui a la même nationalité que ce dernier mais qui possède, en outre, la nationalité d'un autre pays dont il est en mesure d'obtenir la protection - Exclusion (1).




Le principe d'unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par la convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui est unie par le mariage à un réfugié ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié. Toutefois, ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont elle a la nationalité. Ainsi, le conjoint d'un réfugié qui a la même nationalité que ce dernier mais qui possède, en outre, la nationalité d'un autre pays dont il est en mesure d'obtenir la protection, ne peut bénéficier du principe de l'unité de famille du réfugié.


(1) Comp. Assemblée, 2 décembre 1994, Agyepong, n° 112842, p. 523.

Voir aussi