Conseil d'État
N° 315499
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 février 2009
60-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique-
Faits et agissements d'une exceptionnelle gravité commis par le "gouvernement de l'Etat français", qui ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites - 1) Portée - a) Faute de l'Etat - b) Ordonnance du 9 août 1944 constatant la nullité de tous les actes du "gouvernement de l'Etat français" établissant ou appliquant une discrimination quelconque fondée sur la "qualité de juif" - Incidence - Absence (1) - c) Dommages exceptionnels et d'une gravité extrême - 2) Réparation - a) Indemnisation des préjudices matériels et moraux - Mesures prises par l'Etat - Mesures devant être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation de ces préjudices - b) Souffrances exceptionnelles dont la réparation ne peut se borner à des mesures d'ordre financier - Conséquence - Nécessité d'une reconnaissance solennelle du rôle joué par l'Etat dans la déportation de ces personnes et du souvenir impérissable de leurs souffrances et de celles de leurs famille - Mesures ayant accompli cette reconnaissance.
1) a) La responsabilité de l'Etat est engagée en raison des dommages causés par les agissements tels que les arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit et qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. b) Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, constatant la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant "gouvernement de l'Etat français" qui "établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif", n'a pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes. c) En rupture absolue avec les valeurs et principes, notamment de la dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine, ces persécutions antisémites ont provoqué des dommages exceptionnels et d'une gravité extrême. 2) Modalités de réparation - a) Pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droits, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation. Prises dans leur ensemble et bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures, comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements, doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation. b) La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à des mesures d'ordre financier. Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles. Cette reconnaissance a été accomplie par les actes et les initiatives des autorités françaises que sont la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 qui prévoit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, la déclaration faite le 16 juillet 1995 par le Président de la République reconnaissant, à l'occasion de la commémoration de la grande rafle du "Vél' d'Hiv", la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation et la déclaration d'utilité publique, par le décret du 26 décembre 2000, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
60-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice-
Faits et agissements d'une exceptionnelle gravité commis par le "gouvernement de l'Etat français", qui ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites et engagent la responsabilité de l'Etat (1) - Conséquence - Dommages exceptionnels et d'une gravité extrême - 1) Préjudices matériels et moraux - Indemnisation - Mesures prises par l'Etat - Mesures devant être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation de ces préjudices - 2) Souffrances exceptionnelles dont la réparation ne peut se borner à des mesures d'ordre financier - a) Conséquence - Nécessité d'une reconnaissance solennelle et symbolique du rôle joué par l'Etat dans la déportation de ces personnes et du souvenir impérissable de leurs souffrances et de celles de leurs famille - b) Mesures ayant accompli cette reconnaissance.
La responsabilité de l'Etat est engagée en raison des dommages causés par les agissements tels que les arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit et qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. Dommages exceptionnels et d'une gravité extrême résultant de ces faits et agissements, appelant diverses modalités de réparation. 1) Pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droits, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation. Prises dans leur ensemble et bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures, comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements, doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation. 2) La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à des mesures d'ordre financier. a) Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles. b) Cette reconnaissance a été accomplie par les actes et les initiatives des autorités françaises que sont la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 qui prévoit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, la déclaration faite le 16 juillet 1995 par le Président de la République reconnaissant, à l'occasion de la commémoration de la grande rafle du "Vél' d'Hiv", la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation et la déclaration d'utilité publique, par le décret du 26 décembre 2000, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
60-04-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation-
Faits et agissements d'une exceptionnelle gravité commis par le "gouvernement de l'Etat français", qui ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites et engagent la responsabilité de l'Etat (1) - Réparation de dommages exceptionnels et d'une gravité extrême - 1) Indemnisation des préjudices matériels et moraux - Mesures prises par l'Etat - Mesures devant être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation de ces préjudices - 2) Souffrances exceptionnelles dont la réparation ne peut se borner à des mesures d'ordre financier - a) Conséquence - Nécessité d'une reconnaissance solennelle et symbolique du rôle joué par l'Etat dans la déportation de ces personnes et du souvenir impérissable de leurs souffrances et de celles de leurs famille - b) Mesures ayant accompli cette reconnaissance.
La responsabilité de l'Etat est engagée en raison des dommages causés par les agissements tels que les arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit et qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. Dommages exceptionnels et d'une gravité extrême résultant de ces faits et agissements, appelant diverses modalités de réparation. 1) Pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droits, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation. Prises dans leur ensemble et bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures, comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements, doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation. 2) La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à des mesures d'ordre financier. a) Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles. b) Cette reconnaissance a été accomplie par les actes et les initiatives des autorités françaises que sont la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 qui prévoit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, la déclaration faite le 16 juillet 1995 par le Président de la République reconnaissant, à l'occasion de la commémoration de la grande rafle du "Vél' d'Hiv", la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation et la déclaration d'utilité publique, par le décret du 26 décembre 2000, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
(1) Cf. Assemblée, 12 avril 2002, Papon, n° 238689, p. 139. Rappr. Assemblée, 6 avril 2001, Pelletier et autres, n°s 224945 et autres, p. 173.
N° 315499
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 février 2009
60-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique-
Faits et agissements d'une exceptionnelle gravité commis par le "gouvernement de l'Etat français", qui ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites - 1) Portée - a) Faute de l'Etat - b) Ordonnance du 9 août 1944 constatant la nullité de tous les actes du "gouvernement de l'Etat français" établissant ou appliquant une discrimination quelconque fondée sur la "qualité de juif" - Incidence - Absence (1) - c) Dommages exceptionnels et d'une gravité extrême - 2) Réparation - a) Indemnisation des préjudices matériels et moraux - Mesures prises par l'Etat - Mesures devant être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation de ces préjudices - b) Souffrances exceptionnelles dont la réparation ne peut se borner à des mesures d'ordre financier - Conséquence - Nécessité d'une reconnaissance solennelle du rôle joué par l'Etat dans la déportation de ces personnes et du souvenir impérissable de leurs souffrances et de celles de leurs famille - Mesures ayant accompli cette reconnaissance.
1) a) La responsabilité de l'Etat est engagée en raison des dommages causés par les agissements tels que les arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit et qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. b) Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, constatant la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant "gouvernement de l'Etat français" qui "établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif", n'a pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes. c) En rupture absolue avec les valeurs et principes, notamment de la dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine, ces persécutions antisémites ont provoqué des dommages exceptionnels et d'une gravité extrême. 2) Modalités de réparation - a) Pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droits, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation. Prises dans leur ensemble et bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures, comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements, doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation. b) La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à des mesures d'ordre financier. Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles. Cette reconnaissance a été accomplie par les actes et les initiatives des autorités françaises que sont la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 qui prévoit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, la déclaration faite le 16 juillet 1995 par le Président de la République reconnaissant, à l'occasion de la commémoration de la grande rafle du "Vél' d'Hiv", la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation et la déclaration d'utilité publique, par le décret du 26 décembre 2000, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
60-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice-
Faits et agissements d'une exceptionnelle gravité commis par le "gouvernement de l'Etat français", qui ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites et engagent la responsabilité de l'Etat (1) - Conséquence - Dommages exceptionnels et d'une gravité extrême - 1) Préjudices matériels et moraux - Indemnisation - Mesures prises par l'Etat - Mesures devant être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation de ces préjudices - 2) Souffrances exceptionnelles dont la réparation ne peut se borner à des mesures d'ordre financier - a) Conséquence - Nécessité d'une reconnaissance solennelle et symbolique du rôle joué par l'Etat dans la déportation de ces personnes et du souvenir impérissable de leurs souffrances et de celles de leurs famille - b) Mesures ayant accompli cette reconnaissance.
La responsabilité de l'Etat est engagée en raison des dommages causés par les agissements tels que les arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit et qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. Dommages exceptionnels et d'une gravité extrême résultant de ces faits et agissements, appelant diverses modalités de réparation. 1) Pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droits, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation. Prises dans leur ensemble et bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures, comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements, doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation. 2) La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à des mesures d'ordre financier. a) Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles. b) Cette reconnaissance a été accomplie par les actes et les initiatives des autorités françaises que sont la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 qui prévoit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, la déclaration faite le 16 juillet 1995 par le Président de la République reconnaissant, à l'occasion de la commémoration de la grande rafle du "Vél' d'Hiv", la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation et la déclaration d'utilité publique, par le décret du 26 décembre 2000, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
60-04-04 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation-
Faits et agissements d'une exceptionnelle gravité commis par le "gouvernement de l'Etat français", qui ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites et engagent la responsabilité de l'Etat (1) - Réparation de dommages exceptionnels et d'une gravité extrême - 1) Indemnisation des préjudices matériels et moraux - Mesures prises par l'Etat - Mesures devant être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation de ces préjudices - 2) Souffrances exceptionnelles dont la réparation ne peut se borner à des mesures d'ordre financier - a) Conséquence - Nécessité d'une reconnaissance solennelle et symbolique du rôle joué par l'Etat dans la déportation de ces personnes et du souvenir impérissable de leurs souffrances et de celles de leurs famille - b) Mesures ayant accompli cette reconnaissance.
La responsabilité de l'Etat est engagée en raison des dommages causés par les agissements tels que les arrestations, internements et convoiements à destination des camps de transit et qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites. Dommages exceptionnels et d'une gravité extrême résultant de ces faits et agissements, appelant diverses modalités de réparation. 1) Pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droits, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation. Prises dans leur ensemble et bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures, comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements, doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation. 2) La réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait toutefois se borner à des mesures d'ordre financier. a) Elle appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles. b) Cette reconnaissance a été accomplie par les actes et les initiatives des autorités françaises que sont la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 qui prévoit l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, la déclaration faite le 16 juillet 1995 par le Président de la République reconnaissant, à l'occasion de la commémoration de la grande rafle du "Vél' d'Hiv", la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation et la déclaration d'utilité publique, par le décret du 26 décembre 2000, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.
(1) Cf. Assemblée, 12 avril 2002, Papon, n° 238689, p. 139. Rappr. Assemblée, 6 avril 2001, Pelletier et autres, n°s 224945 et autres, p. 173.