Conseil d'État
N° 297931
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 octobre 2008
01-01-035 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Lois constitutionnelles-
Loi constitutionnelle du 1er mars 2005 - Charte de l'environnement - Valeur constitutionnelle (1).
Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
01-02-01-02-12 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Principes fondamentaux du droit de l'environnement-
Conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (art. 7 Charte de l'environnement) (2).
Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, combiné à l'article 34 de la Constitution, tels qu'ils résultent de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ne relèvent, par conséquent, du pouvoir réglementaire que les mesures d'application des conditions et limités fixées par le législateur.
01-02-01-03-175 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l'environnement-
a) Loi constitutionnelle du 1er mars 2005 - Charte de l'environnement (art. 7) - Compétence du pouvoir réglementaire pour prendre les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur (2) - b) Cas des dispositions réglementaires prises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 - Applicabilité alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi - c) Espèce - Décret pris postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 20005 - Annulation faute pour la loi que le décret applique d'avoir fixé les conditions et limites d'application des principes prévus à l'article 7 de la Charte.
a) Depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte. b) Les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu'il était déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, laquelle a renvoyé à la loi la détermination des conditions et limites d'exercice des droits reconnus par l'article 7 de la Charte de l'environnement, demeurent applicables postérieurement à cette entrée en vigueur, alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi. c) En l'espèce, décret pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme relatif à certaines zones de montagne dans lesquelles s'appliquent les règles particulières au littoral, dont les dispositions n'ont pas pour objet de déterminer les conditions et limites d'application des principes d'accès aux informations et de participation du public s'imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des zones concernées. Ainsi, en l'absence de la fixation par le législateur de ces conditions et limites, le décret, dont les dispositions, qui prévoient, outre la mise en oeuvre d'une enquête publique, des modalités d'information et de publicité, concourent de manière indivisible à l'établissement d'une procédure de consultation et de participation entrant dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, a été pris par une autorité incompétente.
44-005-07 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )-
a) Valeur constitutionnelle (1) - b) Domaine de la loi - Conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (art. 7 Charte de l'environnement) (2).
a) Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. b) Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, combinées à celles de l'article 34 de la Constitution, telles qu'elles résultent de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. En conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur.
(1) Cf. Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, loi relative aux organismes génétiquement modifiés. Rappr. 19 juin 2006, Association Eaux et rivières de Bretagne, n° 282456, T. p. 703-956. (2) Cf. Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, loi relative aux organismes génétiquement modifiés.
N° 297931
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 3 octobre 2008
01-01-035 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Lois constitutionnelles-
Loi constitutionnelle du 1er mars 2005 - Charte de l'environnement - Valeur constitutionnelle (1).
Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
01-02-01-02-12 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Principes fondamentaux du droit de l'environnement-
Conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (art. 7 Charte de l'environnement) (2).
Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, combiné à l'article 34 de la Constitution, tels qu'ils résultent de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ne relèvent, par conséquent, du pouvoir réglementaire que les mesures d'application des conditions et limités fixées par le législateur.
01-02-01-03-175 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux du droit de l'environnement-
a) Loi constitutionnelle du 1er mars 2005 - Charte de l'environnement (art. 7) - Compétence du pouvoir réglementaire pour prendre les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur (2) - b) Cas des dispositions réglementaires prises antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 - Applicabilité alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi - c) Espèce - Décret pris postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 20005 - Annulation faute pour la loi que le décret applique d'avoir fixé les conditions et limites d'application des principes prévus à l'article 7 de la Charte.
a) Depuis l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte. b) Les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu'il était déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, laquelle a renvoyé à la loi la détermination des conditions et limites d'exercice des droits reconnus par l'article 7 de la Charte de l'environnement, demeurent applicables postérieurement à cette entrée en vigueur, alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi. c) En l'espèce, décret pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme relatif à certaines zones de montagne dans lesquelles s'appliquent les règles particulières au littoral, dont les dispositions n'ont pas pour objet de déterminer les conditions et limites d'application des principes d'accès aux informations et de participation du public s'imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des zones concernées. Ainsi, en l'absence de la fixation par le législateur de ces conditions et limites, le décret, dont les dispositions, qui prévoient, outre la mise en oeuvre d'une enquête publique, des modalités d'information et de publicité, concourent de manière indivisible à l'établissement d'une procédure de consultation et de participation entrant dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement, a été pris par une autorité incompétente.
44-005-07 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Information et participation du public (art- )-
a) Valeur constitutionnelle (1) - b) Domaine de la loi - Conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (art. 7 Charte de l'environnement) (2).
a) Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, valeur constitutionnelle. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. b) Les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement, combinées à celles de l'article 34 de la Constitution, telles qu'elles résultent de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. En conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur.
(1) Cf. Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, loi relative aux organismes génétiquement modifiés. Rappr. 19 juin 2006, Association Eaux et rivières de Bretagne, n° 282456, T. p. 703-956. (2) Cf. Cons. const., 19 juin 2008, n° 2008-564 DC, loi relative aux organismes génétiquement modifiés.