Conseil d'État
N° 299203
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 juin 2008
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
a) Principe constitutionnel de responsabilité personnelle - Méconnaissance - Absence (1) - b) Absence de présomption de caractère irréfragable - Conséquence - Possibilité pour les sociétés prestataires de s'exonérer de leur responsabilité.
a) La responsabilité des sociétés prestataires de services d'investissement, au titre de l'action de leurs préposés, devant l'Autorité des marchés financiers ne méconnaît pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. b) Il n'existe pas, au regard du principe constitutionnel de responsabilité personnelle, de présomption de caractère irréfragable. Ainsi, les sociétés prestataires ont, au cours de la procédure engagée à leur encontre, la faculté de faire valoir en défense, pour s'exonérer de leur responsabilité, qu'ils ont adopté et effectivement mis en oeuvre des modes de fonctionnement et d'organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s'affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l'intérêt de leurs commettants.
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Commission des sanctions - Prononcé d'une sanction (art. L. 621-15 du code monétaire et financier) - a) Imputabilité aux sociétés prestataires de services d'investissement des manquements commis par leurs préposés - Existence (2) - b) Principe constitutionnel de responsabilité personnelle - Méconnaissance - Absence (1) - c) Absence de présomption de caractère irréfragable - Conséquence - Possibilité pour les sociétés prestataires de s'exonérer de leur responsabilité - d) Procédure - Obligation pour la commission des sanctions d'établir elle-même que les prestataires poursuivis ont pris les mesures préventives ou correctrices appropriées - Absence - e) Décision de publication de la sanction - Sanction complémentaire - Contrôle du juge - Contrôle de proportionnalité (4) - Absence d'obligation de motivation spécifique.
a) Les sociétés prestataires de services d'investissement sont au nombre des personnes auxquelles l'Autorité des marchés financiers - avant elle, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse - peut, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, infliger une sanction. En raison des responsabilités qui incombent à ces sociétés pour assurer, notamment au travers de l'organisation et du contrôle des interventions de leurs préposés, le bon fonctionnement des marchés financiers, dont ils sont les acteurs principaux, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs préposés sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales. b) La responsabilité des sociétés prestataires de services d'investissement à raison des manquements de leurs préposés ne méconnaît pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. c) Il n'existe pas, au regard du principe constitutionnel de responsabilité personnelle, de présomption de caractère irréfragable. Ainsi, les prestataires ont, au cours de la procédure engagée à leur encontre, la faculté de faire valoir en défense, pour s'exonérer de leur responsabilité, qu'ils ont adopté et effectivement mis en oeuvre des modes de fonctionnement et d'organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s'affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l'intérêt de leurs commettants. d) La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'a pas à établir elle-même que des mesures préventives ou correctrices appropriées n'ont pas été mises en oeuvre par les prestataires poursuivis. e) La décision par laquelle la commission des sanctions rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire. Elle ne doit pas faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale. Elle se trouve nécessairement soumise au respect du principe de proportionnalité.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorité des marchés financiers - Commission des sanctions - Décision de publication de la sanction - Sanction complémentaire - Contrôle du juge - Contrôle de proportionnalité (4).
Le juge de plein contentieux contrôle la proportionnalité de la décision de publication de la sanction prise par la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers, cette décision ayant le caractère d'une sanction complémentaire.
59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-
Autorité des marchés financiers - Commission des sanctions - Prononcé d'une sanction pécuniaire (art. L. 621-15 du code monétaire et financier) - Décision de publication de cette sanction - Caractère de sanction complémentaire (6).
La décision de publication de la sanction prise par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a le caractère d'une sanction complémentaire, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
(1) Cf. décision du même jour, Section, Société CM CIC Securities, n° 300619, à publier au Recueil. Rappr. 29 octobre 2007, Société Sportive professionnelle "LOSC Lille Métropole", n° 307736, à publier au Recueil. Comp. Section, 22 novembre 2000, Société Crédit Agricole Indosuez Chevreux, n° 207697, p. 537. (2) Cf. 15 mars 2006, M. Barre, n° 276375, T. p. 740. (4) Cf. 27 juin 2007, Société Provalor, n° 276076, à mentionner aux tables. (6) Cf. 9 novembre 2007, Société Bourse Direct SA, n° 298911, à mentionner aux tables.
N° 299203
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 juin 2008
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
a) Principe constitutionnel de responsabilité personnelle - Méconnaissance - Absence (1) - b) Absence de présomption de caractère irréfragable - Conséquence - Possibilité pour les sociétés prestataires de s'exonérer de leur responsabilité.
a) La responsabilité des sociétés prestataires de services d'investissement, au titre de l'action de leurs préposés, devant l'Autorité des marchés financiers ne méconnaît pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. b) Il n'existe pas, au regard du principe constitutionnel de responsabilité personnelle, de présomption de caractère irréfragable. Ainsi, les sociétés prestataires ont, au cours de la procédure engagée à leur encontre, la faculté de faire valoir en défense, pour s'exonérer de leur responsabilité, qu'ils ont adopté et effectivement mis en oeuvre des modes de fonctionnement et d'organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s'affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l'intérêt de leurs commettants.
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Commission des sanctions - Prononcé d'une sanction (art. L. 621-15 du code monétaire et financier) - a) Imputabilité aux sociétés prestataires de services d'investissement des manquements commis par leurs préposés - Existence (2) - b) Principe constitutionnel de responsabilité personnelle - Méconnaissance - Absence (1) - c) Absence de présomption de caractère irréfragable - Conséquence - Possibilité pour les sociétés prestataires de s'exonérer de leur responsabilité - d) Procédure - Obligation pour la commission des sanctions d'établir elle-même que les prestataires poursuivis ont pris les mesures préventives ou correctrices appropriées - Absence - e) Décision de publication de la sanction - Sanction complémentaire - Contrôle du juge - Contrôle de proportionnalité (4) - Absence d'obligation de motivation spécifique.
a) Les sociétés prestataires de services d'investissement sont au nombre des personnes auxquelles l'Autorité des marchés financiers - avant elle, le Conseil des marchés financiers et la Commission des opérations de bourse - peut, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, infliger une sanction. En raison des responsabilités qui incombent à ces sociétés pour assurer, notamment au travers de l'organisation et du contrôle des interventions de leurs préposés, le bon fonctionnement des marchés financiers, dont ils sont les acteurs principaux, les manquements commis non seulement par les dirigeants et représentants de ces sociétés mais aussi par leurs préposés sont de nature à leur être directement imputés en leur qualité de personnes morales. b) La responsabilité des sociétés prestataires de services d'investissement à raison des manquements de leurs préposés ne méconnaît pas le principe constitutionnel de responsabilité personnelle, dès lors que ces préposés ont agi dans le cadre de leurs fonctions. c) Il n'existe pas, au regard du principe constitutionnel de responsabilité personnelle, de présomption de caractère irréfragable. Ainsi, les prestataires ont, au cours de la procédure engagée à leur encontre, la faculté de faire valoir en défense, pour s'exonérer de leur responsabilité, qu'ils ont adopté et effectivement mis en oeuvre des modes de fonctionnement et d'organisation de nature à prévenir et à détecter les manquements professionnels de leurs préposés, sauf pour ces derniers précisément à s'affranchir du cadre de leurs fonctions, notamment en agissant à des fins étrangères à l'intérêt de leurs commettants. d) La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n'a pas à établir elle-même que des mesures préventives ou correctrices appropriées n'ont pas été mises en oeuvre par les prestataires poursuivis. e) La décision par laquelle la commission des sanctions rend publique la sanction prononcée a le caractère d'une sanction complémentaire. Elle ne doit pas faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de la motivation d'ensemble de la sanction principale. Elle se trouve nécessairement soumise au respect du principe de proportionnalité.
54-07-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge de plein contentieux-
Autorité des marchés financiers - Commission des sanctions - Décision de publication de la sanction - Sanction complémentaire - Contrôle du juge - Contrôle de proportionnalité (4).
Le juge de plein contentieux contrôle la proportionnalité de la décision de publication de la sanction prise par la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers, cette décision ayant le caractère d'une sanction complémentaire.
59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-
Autorité des marchés financiers - Commission des sanctions - Prononcé d'une sanction pécuniaire (art. L. 621-15 du code monétaire et financier) - Décision de publication de cette sanction - Caractère de sanction complémentaire (6).
La décision de publication de la sanction prise par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a le caractère d'une sanction complémentaire, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.
(1) Cf. décision du même jour, Section, Société CM CIC Securities, n° 300619, à publier au Recueil. Rappr. 29 octobre 2007, Société Sportive professionnelle "LOSC Lille Métropole", n° 307736, à publier au Recueil. Comp. Section, 22 novembre 2000, Société Crédit Agricole Indosuez Chevreux, n° 207697, p. 537. (2) Cf. 15 mars 2006, M. Barre, n° 276375, T. p. 740. (4) Cf. 27 juin 2007, Société Provalor, n° 276076, à mentionner aux tables. (6) Cf. 9 novembre 2007, Société Bourse Direct SA, n° 298911, à mentionner aux tables.