Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 315631, lecture du 6 mai 2008

Analyse n° 315631
6 mai 2008
Conseil d'État

N° 315631
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 6 mai 2008



21-01 : Cultes- Exercice des cultes-

Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Fermeture d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d'étudiants comme lieu de réunion et de prières - a) Fermeture afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment - Atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion - Absence - b) Condition d'urgence - Absence - Administration disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l'association de locaux à des jours et des heures déterminés (1).




Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation et par l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l'ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d'ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d'autrui, la religion de son choix. a) En décidant la fermeture d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le CROUS n'a pas porté d'atteinte illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion. b) L'administration étant disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l'association de locaux à des jours et des heures déterminés, la condition d'urgence n'est pas remplie.





26-03-07 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté des cultes-

Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Fermeture d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d'étudiants comme lieu de réunion et de prières - a) Fermeture afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment - Atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion - Absence - b) Condition d'urgence - Absence - Administration disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l'association de locaux à des jours et des heures déterminés (1).




Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation et par l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l'ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d'ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d'autrui, la religion de son choix. a) En décidant la fermeture d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le CROUS n'a pas porté d'atteinte illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion. b) L'administration étant disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l'association de locaux à des jours et des heures déterminés, la condition d'urgence n'est pas remplie.





30-01-01-02 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire- Oeuvres universitaires et scolaires-

Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Fermeture d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d'étudiants comme lieu de réunion et de prières - a) Fermeture afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment - Atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion - Absence - b) Condition d'urgence - Absence - Administration disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l'association de locaux à des jours et des heures déterminés (1).




Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation et par l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l'ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d'ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d'autrui, la religion de son choix. a) En décidant la fermeture d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le CROUS n'a pas porté d'atteinte illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion. b) L'administration étant disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l'association de locaux à des jours et des heures déterminés, la condition d'urgence n'est pas remplie.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Absence - Libertés fondamentales de culte et de réunion - Fermeture d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d'étudiants comme lieu de réunion et de prières, afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment.




Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation et par l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l'ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d'ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d'autrui, la religion de son choix. En décidant la fermeture d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité, le CROUS n'a pas porté d'atteinte illégale aux libertés fondamentales de culte et de réunion.





54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-

Absence - Fermeture d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire précédemment utilisée par une association d'étudiants comme lieu de réunion et de prières, afin de réaliser des aménagements nécessaires à la sécurité du bâtiment - Administration disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l'association de locaux à des jours et des heures déterminés (1).




Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées par les dispositions de l'article L. 822-1 du code de l'éducation et par l'article 14 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987, il appartient aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'assurer la gestion des bâtiments dont ils ont la charge de manière à procurer aux étudiants des conditions de vie et de travail adaptées aux besoins de leurs études, et en particulier de concilier les exigences de l'ordre et de la sécurité dans ces bâtiments avec l'exercice par les étudiants des droits et libertés qui leur sont garantis. En l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique à la pratique des cultes dans les résidences universitaires, le centre doit respecter tant les impératifs d'ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux que le droit de chaque étudiant à pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d'autrui, la religion de son choix. La fermeture par le CROUS d'une salle dans un bâtiment d'une résidence universitaire pour y réaliser des aménagements nécessaires à sa sécurité n'est pas constitutive d'une situation d'urgence, dès lors que l'administration est disposée à examiner les conditions dans lesquelles une convention permettrait la mise à disposition de l'association de locaux à des jours et des heures déterminés.


(1) Comp., 10 août 2001, Association "La Mosquée", Sayah, Dekkiche, Amri Bader, n° 237004, T. p. 1133.

Voir aussi