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Ariane Web: Conseil d'État 271366, lecture du 28 mars 2008

Analyse n° 271366
28 mars 2008
Conseil d'État

N° 271366
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 mars 2008



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Sommes versées par une société française à une société britannique au titre de la rémunération de la prestation en France d'un artiste établi en Suisse - Imposition en France au nom de l'artiste sur le fondement de l'article 155 A du CGI - a) Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997 - Professionnels du spectacle et sportifs (art. 19, 1 de la convention) - Stipulation ne faisant pas obstacle à cette imposition - Existence - b) Convention franco-britannique du 22 mai 1968 - Application d'office - Absence - Stipulation concernant un autre contribuable.




La somme versée par une société française à une société britannique et qui constitue la rémunération d'un artiste de variétés domicilié en Suisse pour la prestation musicale de cet artiste lors d'un concert donné en France est imposable en France au nom de cet artiste par application de l'article 155 A du CGI dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la société britannique, dont l'objet social est la promotion d'engagements musicaux d'artistes, exerce une autre activité industrielle ou commerciale. a) Il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997, que les professionnels du spectacle et les sportifs sont imposables en France sur les revenus tirés de leurs activités exercées en France en cette qualité. Une cour administrative d'appel, après avoir relevé que la somme versée par une société française à une société britannique était, en vertu de l'article 155 A du CGI, un revenu retiré par l'artiste de son activité de professionnel du spectacle en France, ne commet pas d'erreur de droit en en déduisant que cette convention ne faisait pas obstacle à l'imposition en France de la somme litigieuse au nom de cet artiste. b) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en n'appliquant pas d'office la convention fiscale conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni dès lors que les stipulations de cette convention, notamment celles de son article 6 relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, sont applicables non à cet artiste de variétés domicilié en Suisse mais à une société britannique qui a perçu d'une société française la somme rémunérant les prestations servies par cet artiste à l'occasion du concert qu'il avait donné à Paris.





19-04-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables-

Territorialité - Sommes versées par une société française à une société britannique au titre de la rémunération de la prestation en France d'un artiste établi en Suisse - Imposition en France au nom de l'artiste sur le fondement de l'article 155 A du CGI - a) Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997 - Professionnels du spectacle et sportifs (art. 19, 1 de la convention) - Stipulation ne faisant pas obstacle à cette imposition - Existence - b) Convention franco-britannique du 22 mai 1968 - Application d'office - Absence - Stipulation concernant un autre contribuable.




La somme versée par une société française à une société britannique et qui constitue la rémunération d'un artiste de variétés domicilié en Suisse pour la prestation musicale de cet artiste lors d'un concert donné en France est imposable en France au nom de cet artiste par application de l'article 155 A du CGI dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la société britannique, dont l'objet social est la promotion d'engagements musicaux d'artistes, exerce une autre activité industrielle ou commerciale. a) Il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997, que les professionnels du spectacle et les sportifs sont imposables en France sur les revenus tirés de leurs activités exercées en France en cette qualité. Une cour administrative d'appel, après avoir relevé que la somme versée par une société française à une société britannique était, en vertu de l'article 155 A du CGI, un revenu retiré par l'artiste de son activité de professionnel du spectacle en France, ne commet pas d'erreur de droit en en déduisant que cette convention ne faisait pas obstacle à l'imposition en France de la somme litigieuse au nom de cet artiste. b) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en n'appliquant pas d'office la convention fiscale conclue le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume-Uni dès lors que les stipulations de cette convention, notamment celles de son article 6 relatif aux bénéfices industriels et commerciaux, sont applicables non à cet artiste de variétés domicilié en Suisse mais à une société britannique qui a perçu d'une société française la somme rémunérant les prestations servies par cet artiste à l'occasion du concert qu'il avait donné à Paris.


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