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Ariane Web: Conseil d'État 295671, lecture du 5 décembre 2007

Analyse n° 295671
5 décembre 2007
Conseil d'État

N° 295671
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 décembre 2007



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du bandana (1).




a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle G. était porté par celle-ci en permanence et qu'elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer, la cour administrative d'appel a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, déduire de ces constatations que Mlle G. avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi.





01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-

Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du bandana (1).




a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle G. était porté par celle-ci en permanence et qu'elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer, la cour administrative d'appel a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, déduire de ces constatations que Mlle G. avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi.





21 : Cultes-

Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du bandana (1).




a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle G. était porté par celle-ci en permanence et qu'elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer, la cour administrative d'appel a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, déduire de ces constatations que Mlle G. avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi.





30-01 : Enseignement et recherche- Questions générales-

Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du bandana (1).




a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle G. était porté par celle-ci en permanence et qu'elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer, la cour administrative d'appel a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, déduire de ces constatations que Mlle G. avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi.





30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-

Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du bandana (1).




a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle G. était porté par celle-ci en permanence et qu'elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer, la cour administrative d'appel a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, déduire de ces constatations que Mlle G. avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi.





54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité interne- Qualification juridique des faits-

Caractère ostensible de la manifestation par un élève de l'enseignement public de son appartenance religieuse (art. L. 141-5-1 du code de l'éducation) (1).




Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère ostensible de la manifestation, par un élève, de son appartenance religieuse.


(1) Cf. le cas du sous-turban sikh, décision du même jour, Singh, n° 285394, à publier au Recueil.

Voir aussi