Conseil d'État
N° 285394
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 décembre 2007
01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
21 : Cultes-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
30-01 : Enseignement et recherche- Questions générales-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité interne- Qualification juridique des faits-
Caractère ostensible de la manifestation par un élève de l'enseignement public de son appartenance religieuse (art. L. 141-5-1 du code de l'éducation) (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère ostensible de la manifestation, par un élève, de son appartenance religieuse.
(1) Cf. le cas d'un bandana, décision du même jour, M. et Mme Ghazal, n° 295671, à publier au Recueil.
N° 285394
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 5 décembre 2007
01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
21 : Cultes-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
30-01 : Enseignement et recherche- Questions générales-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
30-01-03 : Enseignement et recherche- Questions générales- Questions générales concernant les élèves-
Principes de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - a) Critères issus de la loi du 15 mars 2004 - b) Application au cas du sous-turban sikh (1).
a) Il résulte des dispositions de L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issues de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d'une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève. b) Le "keshi" sikh (sous-turban), bien qu'il soit d'une dimension plus modeste que le turban traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte.
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité interne- Qualification juridique des faits-
Caractère ostensible de la manifestation par un élève de l'enseignement public de son appartenance religieuse (art. L. 141-5-1 du code de l'éducation) (1).
Le juge de cassation exerce un contrôle de la qualification juridique des faits sur l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère ostensible de la manifestation, par un élève, de son appartenance religieuse.
(1) Cf. le cas d'un bandana, décision du même jour, M. et Mme Ghazal, n° 295671, à publier au Recueil.