Conseil d'État
N° 285747
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 mai 2007
01-07-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Notification- Formes de la notification-
Art. R. 421-5 du CJA prévoyant la mention des voies et délais de recours - Champ d'application - Inclusion - Acte de recouvrement (1).
Les dispositions de droit commun de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, et qui, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé, sont applicables à la procédure de recouvrement des impositions. L'absence de mention sur l'acte de poursuite adressé au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait donc obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.
19-01-05-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Actes de recouvrement-
Obligation de mention des délais et voies de recours - Existence (1).
Les dispositions de droit commun de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, et qui, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé, sont applicables à la procédure de recouvrement des impositions. L'absence de mention sur l'acte de poursuite adressé au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait donc obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
Obligation d'indiquer les voies et délais de recours (art. R. 421-5 du CJA) - Champ d'application - Inclusion - Acte de recouvrement (1).
Les dispositions de droit commun de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, et qui, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé, sont applicables à la procédure de recouvrement des impositions. L'absence de mention sur l'acte de poursuite adressé au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait donc obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.
(1) Ab. jur. 27 avril 2001, Mme Patillon, n° 189856, T. p. 905. Cf. 18 février 2004, Société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne, n° 230257, aux tables sur un autre point. Rappr., en ce qui concerne le contentieux de l'assiette, 27 juin 2005, Dufresnes, n° 259368, p. 249 ; Cass., Avis, 14 mai 2001, Bull., Avis, n° 3 ; Cass. com., 4 juin 2002, Bull. civ. IV, n° 99.
N° 285747
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 25 mai 2007
01-07-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Promulgation Publication Notification- Notification- Formes de la notification-
Art. R. 421-5 du CJA prévoyant la mention des voies et délais de recours - Champ d'application - Inclusion - Acte de recouvrement (1).
Les dispositions de droit commun de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, et qui, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé, sont applicables à la procédure de recouvrement des impositions. L'absence de mention sur l'acte de poursuite adressé au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait donc obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.
19-01-05-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Actes de recouvrement-
Obligation de mention des délais et voies de recours - Existence (1).
Les dispositions de droit commun de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, et qui, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé, sont applicables à la procédure de recouvrement des impositions. L'absence de mention sur l'acte de poursuite adressé au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait donc obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.
54-01-07-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais- Notification-
Obligation d'indiquer les voies et délais de recours (art. R. 421-5 du CJA) - Champ d'application - Inclusion - Acte de recouvrement (1).
Les dispositions de droit commun de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, et qui, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi, nécessairement, à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif doit être préalablement formé, sont applicables à la procédure de recouvrement des impositions. L'absence de mention sur l'acte de poursuite adressé au contribuable de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, prévus notamment par l'article R.* 281-2 du même livre, fait donc obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable.
(1) Ab. jur. 27 avril 2001, Mme Patillon, n° 189856, T. p. 905. Cf. 18 février 2004, Société d'économie mixte immobilière interdépartementale de la région parisienne, n° 230257, aux tables sur un autre point. Rappr., en ce qui concerne le contentieux de l'assiette, 27 juin 2005, Dufresnes, n° 259368, p. 249 ; Cass., Avis, 14 mai 2001, Bull., Avis, n° 3 ; Cass. com., 4 juin 2002, Bull. civ. IV, n° 99.