Conseil d'État
N° 304053
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 mars 2007
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Existence - Liberté de réunion - Décision refusant la location d'une salle municipale à une association cultuelle (1).
Le refus opposé à une association cultuelle de lui accorder la location d'une salle municipale, surtout lorsqu'il est consécutif à d'autres refus de même nature opposés à des associations identiques et annulés précédemment par le juge administratif, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d'aucune menace à l'ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l'association, ni d'aucun motif tiré des nécessités de l'administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-
Principe - Mesure présentant un caractère provisoire (2) - Exception - Nécessité de prendre une mesure définitive pour sauvegarder la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Demande tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le maire a opposé un refus à la demande de location d'une salle municipale présentée par une association cultuelle, d'autre part, enjoint à la ville de mettre une salle municipale à la disposition de l'association, au jour qu'elle avait demandé, dans le but de permettre à ses adhérents de célébrer une fête religieuse. Si le juge des référés a ainsi enjoint à la ville de prendre une disposition qui n'avait pas de caractère provisoire, la nature de l'interdiction opposée à l'association et ses effets le lui permettaient, dès lors que, compte-tenu des circonstances, elle constituait la seule mesure propre à sauvegarder la liberté de réunion dont il a décidé qu'il y était gravement porté atteinte de manière manifestement illégale. Par suite, le juge des référés ne s'est pas prononcé sur des conclusions irrecevables et n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
(2) Comp. JRCE, 1er mars 2001, Paturel, n° 230794, T. p. 1134. (1) Rappr., pour une décision refusant la tenue d'une réunion d'un parti politique, JRCE, 19 août 2002, Front National et Institut de formation des élus locaux (IFOREL), n° 249666, p. 311.
N° 304053
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 mars 2007
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Existence - Liberté de réunion - Décision refusant la location d'une salle municipale à une association cultuelle (1).
Le refus opposé à une association cultuelle de lui accorder la location d'une salle municipale, surtout lorsqu'il est consécutif à d'autres refus de même nature opposés à des associations identiques et annulés précédemment par le juge administratif, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, qui est une liberté fondamentale, dès lors que la commune ne fait état d'aucune menace à l'ordre public, mais seulement de considérations générales relatives au caractère sectaire de l'association, ni d'aucun motif tiré des nécessités de l'administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services.
54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-
Principe - Mesure présentant un caractère provisoire (2) - Exception - Nécessité de prendre une mesure définitive pour sauvegarder la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Demande tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision par laquelle le maire a opposé un refus à la demande de location d'une salle municipale présentée par une association cultuelle, d'autre part, enjoint à la ville de mettre une salle municipale à la disposition de l'association, au jour qu'elle avait demandé, dans le but de permettre à ses adhérents de célébrer une fête religieuse. Si le juge des référés a ainsi enjoint à la ville de prendre une disposition qui n'avait pas de caractère provisoire, la nature de l'interdiction opposée à l'association et ses effets le lui permettaient, dès lors que, compte-tenu des circonstances, elle constituait la seule mesure propre à sauvegarder la liberté de réunion dont il a décidé qu'il y était gravement porté atteinte de manière manifestement illégale. Par suite, le juge des référés ne s'est pas prononcé sur des conclusions irrecevables et n'a pas méconnu la portée des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
(2) Comp. JRCE, 1er mars 2001, Paturel, n° 230794, T. p. 1134. (1) Rappr., pour une décision refusant la tenue d'une réunion d'un parti politique, JRCE, 19 août 2002, Front National et Institut de formation des élus locaux (IFOREL), n° 249666, p. 311.