Conseil d'État
N° 287110
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 8 février 2007
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
a) Moyen tiré de la méconnaissance, par un acte réglementaires assurant directement la transposition de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, de principes et dispositions à valeur constitutionnelle - Moyen opérant (1) - b) Exercice du contrôle de constitutionnalité - Modalités particulières, compte tenu de l'obligation constitutionnelle de transposition des directives (2) - c) Validité du décret du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 au regard du principe constitutionnel d'égalité - Principe dont le respect est effectivement garanti par la portée du principe général d'égalité en droit communautaire - Conséquence - Examen de la validité de la directive au regard de ce principe - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
a) Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire transposant directement les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, de principes ou dispositions à valeur constitutionnelle. b) La suprématie conférée par les dispositions de l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle. Eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles. Dans ce cas, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. c) En l'espèce, les requérants, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, se prévalent notamment du principe constitutionnel d'égalité. Ce principe constitue un principe général du droit communautaire, dont il ressort de l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que sa méconnaissance peut résulter notamment de ce que des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée. Dès lors, la portée du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect du principe constitutionnel en cause. Or, en l'espèce, la question de savoir si est objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive du 13 octobre 2003 entre les industries du secteur sidérurgique, incluses dans son champ d'application, et celles du plastique et de l'aluminium, qui en sont exclues, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
a) Moyen tiré de la méconnaissance, par un acte réglementaires assurant directement la transposition de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, de principes et dispositions à valeur constitutionnelle - Moyen opérant (1) - b) Exercice du contrôle de constitutionnalité - Modalités particulières, compte tenu de l'obligation constitutionnelle de transposition des directives (2) - c) Validité du décret du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 au regard du principe constitutionnel d'égalité - Principe dont le respect est effectivement garanti par la portée du principe général d'égalité en droit communautaire - Conséquence - Examen de la validité de la directive au regard de ce principe - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
a) Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire transposant directement les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, de principes ou dispositions à valeur constitutionnelle. b) La suprématie conférée par les dispositions de l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle. Eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles. Dans ce cas, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. c) En l'espèce, les requérants, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, se prévalent du principe constitutionnel d'égalité. Ce principe constitue un principe général du droit communautaire, dont il ressort de l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que sa méconnaissance peut résulter notamment de ce que des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée. Dès lors, la portée du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect du principe constitutionnel en cause. Or, en l'espèce, la question de savoir si est objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive du 13 octobre 2003 entre les industries du secteur sidérurgique, incluses dans son champ d'application, et celles du plastique et de l'aluminium, qui en sont exclues, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.
44-05 : Nature et environnement- Autres mesures protectrices de l'environnement-
Lutte contre le réchauffement climatique - Moyen tiré de la méconnaissance, par le décret du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, du principe constitutionnel d'égalité - Principe dont le respect est effectivement garanti par la portée du principe général d'égalité en droit communautaire - Conséquence - Examen de la validité de la directive au regard de ce principe - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
Les requérants, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, se prévalent du principe constitutionnel d'égalité. Ce principe constitue un principe général du droit communautaire, dont il ressort de l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que sa méconnaissance peut résulter notamment de ce que des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée. Dès lors, la portée du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect du principe constitutionnel en cause. Or, en l'espèce, la question de savoir si est objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive du 13 octobre 2003 entre les industries du secteur sidérurgique, incluses dans son champ d'application, et celles du plastique et de l'aluminium, qui en sont exclues, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Absence - Moyen tiré de la méconnaissance, par un acte réglementaire assurant directement la transposition de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, de principes et dispositions à valeur constitutionnelle (1).
Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire transposant directement les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, de principes ou dispositions à valeur constitutionnelle.
(1) Rappr., en ce qui concerne la place des engagements internationaux dans la hiérarchie des normes, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, n° 200286-200287, p. 368 ; 3 décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, n° 226514, p. 624. Comp., en ce qui concerne le caractère opérant des moyens d'inconstitutionnalité soulevés à l'encontre d'actes réglementaires d'application de traités internationaux, Section, 13 mars 1964, Sieur Vassile, n° 56014, p. 178 ; 3 novembre 1999, Groupement national de défense des porteurs de titres russes, n° 199326, p. 343. (2) Rappr. Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Rec. p. 101 ; 29 juillet 2004, n° 2004-498 DC, Rec. p. 122 ; 27 juillet 2006, n° 2006-540 DC, à publier au recueil. Rappr. Cour constit. allemande, 22 octobre 1986, arrêt dit "Solange II", RTDE 1987, p. 537 ; Cour constit. italienne, 13 avril 1989, SpA FRAGD c/ Amministrazione delle Finanze dello Stato, RUDH 1989, p. 258.
N° 287110
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 8 février 2007
01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-
a) Moyen tiré de la méconnaissance, par un acte réglementaires assurant directement la transposition de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, de principes et dispositions à valeur constitutionnelle - Moyen opérant (1) - b) Exercice du contrôle de constitutionnalité - Modalités particulières, compte tenu de l'obligation constitutionnelle de transposition des directives (2) - c) Validité du décret du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 au regard du principe constitutionnel d'égalité - Principe dont le respect est effectivement garanti par la portée du principe général d'égalité en droit communautaire - Conséquence - Examen de la validité de la directive au regard de ce principe - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
a) Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire transposant directement les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, de principes ou dispositions à valeur constitutionnelle. b) La suprématie conférée par les dispositions de l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle. Eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles. Dans ce cas, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. c) En l'espèce, les requérants, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, se prévalent notamment du principe constitutionnel d'égalité. Ce principe constitue un principe général du droit communautaire, dont il ressort de l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que sa méconnaissance peut résulter notamment de ce que des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée. Dès lors, la portée du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect du principe constitutionnel en cause. Or, en l'espèce, la question de savoir si est objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive du 13 octobre 2003 entre les industries du secteur sidérurgique, incluses dans son champ d'application, et celles du plastique et de l'aluminium, qui en sont exclues, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
a) Moyen tiré de la méconnaissance, par un acte réglementaires assurant directement la transposition de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, de principes et dispositions à valeur constitutionnelle - Moyen opérant (1) - b) Exercice du contrôle de constitutionnalité - Modalités particulières, compte tenu de l'obligation constitutionnelle de transposition des directives (2) - c) Validité du décret du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 au regard du principe constitutionnel d'égalité - Principe dont le respect est effectivement garanti par la portée du principe général d'égalité en droit communautaire - Conséquence - Examen de la validité de la directive au regard de ce principe - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
a) Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire transposant directement les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, de principes ou dispositions à valeur constitutionnelle. b) La suprématie conférée par les dispositions de l'article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle. Eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles. Dans ce cas, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. c) En l'espèce, les requérants, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, se prévalent du principe constitutionnel d'égalité. Ce principe constitue un principe général du droit communautaire, dont il ressort de l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que sa méconnaissance peut résulter notamment de ce que des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée. Dès lors, la portée du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect du principe constitutionnel en cause. Or, en l'espèce, la question de savoir si est objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive du 13 octobre 2003 entre les industries du secteur sidérurgique, incluses dans son champ d'application, et celles du plastique et de l'aluminium, qui en sont exclues, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.
44-05 : Nature et environnement- Autres mesures protectrices de l'environnement-
Lutte contre le réchauffement climatique - Moyen tiré de la méconnaissance, par le décret du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, du principe constitutionnel d'égalité - Principe dont le respect est effectivement garanti par la portée du principe général d'égalité en droit communautaire - Conséquence - Examen de la validité de la directive au regard de ce principe - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
Les requérants, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, pris pour la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, se prévalent du principe constitutionnel d'égalité. Ce principe constitue un principe général du droit communautaire, dont il ressort de l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que sa méconnaissance peut résulter notamment de ce que des situations comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée. Dès lors, la portée du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du respect du principe constitutionnel en cause. Or, en l'espèce, la question de savoir si est objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive du 13 octobre 2003 entre les industries du secteur sidérurgique, incluses dans son champ d'application, et celles du plastique et de l'aluminium, qui en sont exclues, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Absence - Moyen tiré de la méconnaissance, par un acte réglementaire assurant directement la transposition de dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, de principes et dispositions à valeur constitutionnelle (1).
Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire transposant directement les dispositions précises et inconditionnelles d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance, par cet acte, de principes ou dispositions à valeur constitutionnelle.
(1) Rappr., en ce qui concerne la place des engagements internationaux dans la hiérarchie des normes, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, n° 200286-200287, p. 368 ; 3 décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, n° 226514, p. 624. Comp., en ce qui concerne le caractère opérant des moyens d'inconstitutionnalité soulevés à l'encontre d'actes réglementaires d'application de traités internationaux, Section, 13 mars 1964, Sieur Vassile, n° 56014, p. 178 ; 3 novembre 1999, Groupement national de défense des porteurs de titres russes, n° 199326, p. 343. (2) Rappr. Cons. const., 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, Rec. p. 101 ; 29 juillet 2004, n° 2004-498 DC, Rec. p. 122 ; 27 juillet 2006, n° 2006-540 DC, à publier au recueil. Rappr. Cour constit. allemande, 22 octobre 1986, arrêt dit "Solange II", RTDE 1987, p. 537 ; Cour constit. italienne, 13 avril 1989, SpA FRAGD c/ Amministrazione delle Finanze dello Stato, RUDH 1989, p. 258.