Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 297864, lecture du 10 janvier 2007

Analyse n° 297864
10 janvier 2007
Conseil d'État

N° 297864
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 janvier 2007



30-02-05-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Grandes écoles-

Ecole nationale d'administration - Scolarité - Classement des élèves - a) Organisation des épreuves - Irrégularité substantielle - Existence - 1) Nomination comme membre du jury d'un maître de conférences de la promotion concernée - 2) Thème d'une épreuve de classement proche de celui sur lequel ont travaillé certains élèves à l'occasion d'une précédente épreuve - b) Annulation - Influence sur la situation individuelle des agents issus de la promotion concernée - Absence, dès lors que leur affectation à l'issue de la scolarité est devenue définitive (1).




a) 1) Est irrégulièrement composé le jury d'une épreuve de classement de l'Ecole nationale d'administration dans lequel a été nommé, en méconnaissance des dispositions du IV de l'article 47 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002, un maître de conférence qui est intervenu, en cours de scolarité, devant les élèves de la promotion concernée. Doivent par suite être annulées les notes attribuées par ce jury. 2) Est entachée d'irrégularité, et doit donc être annulée, une épreuve de classement dont le thème est, malgré une formulation différente des sujets, de nature à procurer un avantage à certains élèves qui, par le travail et les démarches réalisés dans le cadre d'une précédente épreuve, avaient pu acquérir une familiarité certaine avec le même thème et s'entretenir personnellement avec le directeur d'administration centrale présidant le jury. b) Dès lors qu'est devenue définitive l'affectation par le ministre chargé de la fonction publique des agents issus d'une promotion de l'Ecole nationale d'administration dans les différents corps qu'ils ont choisis, qui a créé des droits à leur profit, l'annulation du classement de fin de scolarité de la promotion concernée est sans influence sur la situation individuelle de ces agents.





36-03 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service-

Scolarité à l'Ecole nationale d'administration - Classement des élèves - a) Organisation des épreuves - Irrégularité substantielle - Existence - 1) Nomination comme membre du jury d'un maître de conférences de la promotion concernée - 2) Thème d'une épreuve de classement proche de celui sur lequel ont travaillé certains élèves à l'occasion d'une précédente épreuve - b) Annulation - Influence sur la situation individuelle des agents issus de la promotion concernée - Absence, dès lors que leur affectation à l'issue de la scolarité est devenue définitive (1).




a) 1) Est irrégulièrement composé le jury d'une épreuve de classement de l'Ecole nationale d'administration dans lequel a été nommé, en méconnaissance des dispositions du IV de l'article 47 du décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002, un maître de conférence qui est intervenu, en cours de scolarité, devant les élèves de la promotion concernée. Doivent par suite être annulées les notes attribuées par ce jury. 2) Est entachée d'irrégularité, et doit donc être annulée, une épreuve de classement dont le thème est, malgré une formulation différente des sujets, de nature à procurer un avantage à certains élèves qui, par le travail et les démarches réalisés dans le cadre d'une précédente épreuve, avaient pu acquérir une familiarité certaine avec le même thème et s'entretenir personnellement avec le directeur d'administration centrale présidant le jury. b) Dès lors qu'est devenue définitive l'affectation par le ministre chargé de la fonction publique des agents issus d'une promotion de l'Ecole nationale d'administration dans les différents corps qu'ils ont choisis, qui a créé des droits à leur profit, l'annulation du classement de fin de scolarité de la promotion concernée est sans influence sur la situation individuelle de ces agents.





36-13-02 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Effets des annulations-

Annulation du classement des élèves de l'Ecole nationale d'administration à l'issue de la scolarité - Influence sur la situation individuelle des agents issus de la promotion concernée - Absence, dès lors que leur affectation à l'issue de la scolarité est devenue définitive (1).




Dès lors qu'est devenue définitive l'affectation par le ministre chargé de la fonction publique des agents issus d'une promotion de l'Ecole nationale d'administration dans les différents corps qu'ils ont choisis, qui a créé des droits à leur profit, l'annulation du classement de fin de scolarité de la promotion concernée est sans influence sur la situation individuelle de ces agents.





54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-

Annulation du classement des élèves de l'Ecole nationale d'administration à l'issue de la scolarité - Influence sur la situation individuelle des agents issus de la promotion concernée - Absence, dès lors que leur affectation à l'issue de la scolarité est devenue définitive (1).




Dès lors qu'est devenue définitive l'affectation par le ministre chargé de la fonction publique des agents issus d'une promotion de l'Ecole nationale d'administration dans les différents corps qu'ils ont choisis, qui a créé des droits à leur profit, l'annulation du classement de fin de scolarité de la promotion concernée est sans influence sur la situation individuelle de ces agents.


(1) Rappr., s'agissant de l'annulation d'un concours, Section, 10 octobre 1997, Lugan, n° 170341, p. 346 ; s'agissant de l'annulation d'une liste d'aptitude, 10 mars 2004, Fabre, n° 235686, T. pp. 732-735-753-759-839.

Voir aussi