Conseil d'État
N° 300311
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 janvier 2007
54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-
Liberté de manifestation - Absence d'atteinte grave et manifestement illégale - Arrêté interdisant plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc - Conditions.
Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public. En interdisant plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc, le préfet de police n'a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site Internet de l'association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Absence - Liberté de manifestation - Arrêté interdisant plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc - Conditions.
Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public. En interdisant plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc, le préfet de police n'a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site Internet de l'association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.
N° 300311
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 janvier 2007
54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-
Liberté de manifestation - Absence d'atteinte grave et manifestement illégale - Arrêté interdisant plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc - Conditions.
Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public. En interdisant plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc, le préfet de police n'a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site Internet de l'association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Absence - Liberté de manifestation - Arrêté interdisant plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc - Conditions.
Le respect de la liberté de manifestation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble à l'ordre public. En interdisant plusieurs rassemblements liés à la distribution sur la voie publique d'aliments contenant du porc, le préfet de police n'a pas, eu égard au fondement et au but de la manifestation et à ses motifs portés à la connaissance du public par le site Internet de l'association, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation.