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Ariane Web: Conseil d'État 275531, lecture du 31 mai 2006

Analyse n° 275531
31 mai 2006
Conseil d'État

N° 275531
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 31 mai 2006



14-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Principes généraux-

Intervention des personnes publiques sur un marché - a) Conditions - Justification du principe de cette intervention par un intérêt public - Absence de mise en cause du libre-jeu de la concurrence - b) Absence en l'espèce - Décret du 19 octobre 2004 portant création d'une mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat n'ayant pas pour effet ou pour objet de faire intervenir cette mission sur un marché.




a) Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si elles entendent en outre, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence. A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci. b) En chargeant la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, créée par le décret attaqué du 19 octobre 2004, d'apporter aux personnes publiques qui le lui demandent "un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat", l'article 2 du décret attaqué s'est borné à mettre en oeuvre la mission d'intérêt général, qui relève de l'Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public, du principe de légalité. En particulier, en prévoyant que cet organisme peut fournir "un appui" dans la négociation des contrats, le décret attaqué n'a pas entendu permettre à cette mission de les négocier en lieu et place d'une personne publique contractante autre que l'Etat. Ainsi, aucune des attributions confiées à la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat n'emporte intervention sur un marché. Par suite, les dispositions de l'article 2 du décret attaqué n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence. Elles ne sont pas davantage contraires au principe d'égal accès à la commande publique. Enfin, dès lors qu'elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n'ont pu ni introduire de restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne prohibées par les stipulations de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, ni méconnaître l'égalité de traitement entre les candidats à la commande publique issue du droit communautaire.





39 : Marchés et contrats administratifs-

Contrats de partenariat (ordonnance du 17 juin 2004) - Mission d'appui à la réalisation de ces contrats (décret du 19 octobre 2004) - Intervention sur un marché - Absence.




En chargeant la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, créée par le décret attaqué du 19 octobre 2004, d'apporter aux personnes publiques qui le lui demandent "un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat", l'article 2 du décret attaqué s'est borné à mettre en oeuvre la mission d'intérêt général, qui relève de l'Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public, du principe de légalité. En particulier, en prévoyant que cet organisme peut fournir "un appui" dans la négociation des contrats, le décret attaqué n'a pas entendu permettre à cette mission de les négocier en lieu et place d'une personne publique contractante autre que l'Etat. Ainsi, aucune des attributions confiées à la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat n'emporte intervention sur un marché. Par suite, les dispositions de l'article 2 du décret attaqué n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de la concurrence. Elles ne sont pas davantage contraires au principe d'égal accès à la commande publique. Enfin, dès lors qu'elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n'ont pu ni introduire de restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté européenne prohibées par les stipulations de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, ni méconnaître l'égalité de traitement entre les candidats à la commande publique issue du droit communautaire.


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