Conseil d'État
N° 275216
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 avril 2006
01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-
Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 - Fichier du système d'information Schengen (SIS) - Demande tendant à la rectification ou à l'effacement de données contenues dans ce fichier - Signalement opéré par un Etat autre que la France - a) Obligations incombant à l'autorité de contrôle française - 1) Information des autorités des autres Etats en cas de doute - 2) Contrôle du bien-fondé du signalement - Nécessité d'une étroite coordination avec les autorités des autres Etats membres, au vu des informations communiquées par ces dernières - b) Autorité de contrôle française se prononçant au vu d'informations insuffisantes pour exercer son contrôle - Erreur de droit - c) Conséquences de l'annulation de la décision de l'autorité de contrôle française - Autorité tenue de reprendre la procédure de vérification.
a) 1) En application des stipulations de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, il incombe aux autorités françaises, saisies par une personne qui conteste son inscription dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, de procéder, dans le cas d'un signalement opéré par la France, à l'effacement des données entachées d'erreur de droit ou d'erreur de fait. Dans le cas d'un signalement opéré par un Etat Partie autre que la France, il appartient à l'autorité de contrôle française, dès lors qu'elle estime disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de cet Etat. 2) Il ressort des stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990 que la commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'elle saisit l'autorité de contrôle d'un Etat signalant en vue de la vérification et de l'effacement d'une inscription, est tenue de procéder à l'examen de ce signalement en étroite coordination avec celle-ci, sans que sa responsabilité puisse être transférée à l'autorité requise. Elle doit demander l'ensemble des informations lui permettant de procéder à ce contrôle, et, en cas de désaccord avec l'autorité requise, saisir l'autorité de contrôle commune mentionnée par le paragraphe 3 de l'article 106. Si, dans certains cas limitativement énumérés par la convention, la commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue de ne pas communiquer au demandeur les informations le concernant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'elle exerce son contrôle sur le bien-fondé du signalement en « étroite coordination » avec l'autorité correspondante de l'Etat signalant. b) Le requérant, ressortissant français, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'effacement des données le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, en faisant notamment état de sa mobilisation au début des années 1990 au côté d'opposants tunisiens pour dénoncer les violations par le régime tunisien des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en indiquant « avoir fait manifestement l'objet d'une dénonciation calomnieuse des services de ce pays ». La commission nationale de l'informatique et des libertés, après avoir constaté que l'intéressé avait été signalé par les autorités allemandes, a saisi le 18 mai 2004 l'autorité de contrôle allemande chargée d'exercer un contrôle de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans le cadre de la procédure de coordination prévue au paragraphe 2 de l'article 114 de la convention du 19 juin 1990. L'autorité de contrôle allemande lui a répondu qu'« au terme de la vérification effectuée par le délégué régional compétent en matière de protection des données, (?) rien ne s'oppose, du point de vue du droit en matière de protection des données, au signalement de l'intéressé au Système d'Information Schengen ». Dans ces circonstances, et eu égard à l'ensemble des éléments d'information produits par le requérant, la commission nationale de l'informatique et des libertés, en se fondant sur cette seule réponse, sans demander communication des informations nécessaires au contrôle sollicité, pour refuser de poursuivre la procédure relative à la demande d'effacement du signalement de l'intéressé, a méconnu les stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990. Elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. Le requérant est fondé à en demander l'annulation. c) Cette annulation implique que la commission nationale de l'informatique et des libertés reprenne la procédure de vérification relative au signalement du requérant, en « étroite coordination » avec l'autorité de contrôle allemande, aux fins d'aboutir soit au rejet de la demande en accord avec les autorités allemandes, soit à l'effacement des données litigieuses par les autorités allemandes, soit enfin, en cas de désaccord, à la saisine de l'autorité de contrôle commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 106 de la convention du 19 juin 1990.
49-05 : Police administrative- Polices spéciales-
Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 - Fichier du système d'information Schengen (SIS) - Demande tendant à la rectification ou à l'effacement de données contenues dans ce fichier - Signalement opéré par un Etat autre que la France - a) Obligations incombant à l'autorité de contrôle française - 1) Information des autorités des autres Etats en cas de doute - 2) Contrôle du bien-fondé du signalement - Nécessité d'une étroite coordination avec les autorités des autres Etats membres, au vu des informations communiquées par ces dernières - b) Autorité de contrôle française se prononçant au vu d'informations insuffisantes pour exercer son contrôle - Erreur de droit - c) Conséquences de l'annulation de la décision de l'autorité de contrôle française - Autorité tenue de reprendre la procédure de vérification.
a) 1) En application des stipulations de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, il incombe aux autorités françaises, saisies par une personne qui conteste son inscription dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, de procéder, dans le cas d'un signalement opéré par la France, à l'effacement des données entachées d'erreur de droit ou d'erreur de fait. Dans le cas d'un signalement opéré par un Etat Partie autre que la France, il appartient à l'autorité de contrôle française, dès lors qu'elle estime disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de cet Etat. 2) Il ressort des stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990 que la commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'elle saisit l'autorité de contrôle d'un Etat signalant en vue de la vérification et de l'effacement d'une inscription, est tenue de procéder à l'examen de ce signalement en étroite coordination avec celle-ci, sans que sa responsabilité puisse être transférée à l'autorité requise. Elle doit demander l'ensemble des informations lui permettant de procéder à ce contrôle, et, en cas de désaccord avec l'autorité requise, saisir l'autorité de contrôle commune mentionnée par le paragraphe 3 de l'article 106. Si, dans certains cas limitativement énumérés par la convention, la commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue de ne pas communiquer au demandeur les informations le concernant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'elle exerce son contrôle sur le bien-fondé du signalement en « étroite coordination » avec l'autorité correspondante de l'Etat signalant. b) Le requérant, ressortissant français, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'effacement des données le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, en faisant notamment état de sa mobilisation au début des années 1990 au côté d'opposants tunisiens pour dénoncer les violations par le régime tunisien des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en indiquant « avoir fait manifestement l'objet d'une dénonciation calomnieuse des services de ce pays ». La commission nationale de l'informatique et des libertés, après avoir constaté que l'intéressé avait été signalé par les autorités allemandes, a saisi le 18 mai 2004 l'autorité de contrôle allemande chargée d'exercer un contrôle de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans le cadre de la procédure de coordination prévue au paragraphe 2 de l'article 114 de la convention du 19 juin 1990. L'autorité de contrôle allemande lui a répondu qu'« au terme de la vérification effectuée par le délégué régional compétent en matière de protection des données, (?) rien ne s'oppose, du point de vue du droit en matière de protection des données, au signalement de l'intéressé au Système d'Information Schengen ». Dans ces circonstances, et eu égard à l'ensemble des éléments d'information produits par le requérant, la commission nationale de l'informatique et des libertés, en se fondant sur cette seule réponse, sans demander communication des informations nécessaires au contrôle sollicité, pour refuser de poursuivre la procédure relative à la demande d'effacement du signalement de l'intéressé, a méconnu les stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990. Elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. Le requérant est fondé à en demander l'annulation. c) Cette annulation implique que la commission nationale de l'informatique et des libertés reprenne la procédure de vérification relative au signalement du requérant, en « étroite coordination » avec l'autorité de contrôle allemande, aux fins d'aboutir soit au rejet de la demande en accord avec les autorités allemandes, soit à l'effacement des données litigieuses par les autorités allemandes, soit enfin, en cas de désaccord, à la saisine de l'autorité de contrôle commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 106 de la convention du 19 juin 1990.
N° 275216
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 7 avril 2006
01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-
Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 - Fichier du système d'information Schengen (SIS) - Demande tendant à la rectification ou à l'effacement de données contenues dans ce fichier - Signalement opéré par un Etat autre que la France - a) Obligations incombant à l'autorité de contrôle française - 1) Information des autorités des autres Etats en cas de doute - 2) Contrôle du bien-fondé du signalement - Nécessité d'une étroite coordination avec les autorités des autres Etats membres, au vu des informations communiquées par ces dernières - b) Autorité de contrôle française se prononçant au vu d'informations insuffisantes pour exercer son contrôle - Erreur de droit - c) Conséquences de l'annulation de la décision de l'autorité de contrôle française - Autorité tenue de reprendre la procédure de vérification.
a) 1) En application des stipulations de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, il incombe aux autorités françaises, saisies par une personne qui conteste son inscription dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, de procéder, dans le cas d'un signalement opéré par la France, à l'effacement des données entachées d'erreur de droit ou d'erreur de fait. Dans le cas d'un signalement opéré par un Etat Partie autre que la France, il appartient à l'autorité de contrôle française, dès lors qu'elle estime disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de cet Etat. 2) Il ressort des stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990 que la commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'elle saisit l'autorité de contrôle d'un Etat signalant en vue de la vérification et de l'effacement d'une inscription, est tenue de procéder à l'examen de ce signalement en étroite coordination avec celle-ci, sans que sa responsabilité puisse être transférée à l'autorité requise. Elle doit demander l'ensemble des informations lui permettant de procéder à ce contrôle, et, en cas de désaccord avec l'autorité requise, saisir l'autorité de contrôle commune mentionnée par le paragraphe 3 de l'article 106. Si, dans certains cas limitativement énumérés par la convention, la commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue de ne pas communiquer au demandeur les informations le concernant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'elle exerce son contrôle sur le bien-fondé du signalement en « étroite coordination » avec l'autorité correspondante de l'Etat signalant. b) Le requérant, ressortissant français, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'effacement des données le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, en faisant notamment état de sa mobilisation au début des années 1990 au côté d'opposants tunisiens pour dénoncer les violations par le régime tunisien des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en indiquant « avoir fait manifestement l'objet d'une dénonciation calomnieuse des services de ce pays ». La commission nationale de l'informatique et des libertés, après avoir constaté que l'intéressé avait été signalé par les autorités allemandes, a saisi le 18 mai 2004 l'autorité de contrôle allemande chargée d'exercer un contrôle de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans le cadre de la procédure de coordination prévue au paragraphe 2 de l'article 114 de la convention du 19 juin 1990. L'autorité de contrôle allemande lui a répondu qu'« au terme de la vérification effectuée par le délégué régional compétent en matière de protection des données, (?) rien ne s'oppose, du point de vue du droit en matière de protection des données, au signalement de l'intéressé au Système d'Information Schengen ». Dans ces circonstances, et eu égard à l'ensemble des éléments d'information produits par le requérant, la commission nationale de l'informatique et des libertés, en se fondant sur cette seule réponse, sans demander communication des informations nécessaires au contrôle sollicité, pour refuser de poursuivre la procédure relative à la demande d'effacement du signalement de l'intéressé, a méconnu les stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990. Elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. Le requérant est fondé à en demander l'annulation. c) Cette annulation implique que la commission nationale de l'informatique et des libertés reprenne la procédure de vérification relative au signalement du requérant, en « étroite coordination » avec l'autorité de contrôle allemande, aux fins d'aboutir soit au rejet de la demande en accord avec les autorités allemandes, soit à l'effacement des données litigieuses par les autorités allemandes, soit enfin, en cas de désaccord, à la saisine de l'autorité de contrôle commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 106 de la convention du 19 juin 1990.
49-05 : Police administrative- Polices spéciales-
Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 - Fichier du système d'information Schengen (SIS) - Demande tendant à la rectification ou à l'effacement de données contenues dans ce fichier - Signalement opéré par un Etat autre que la France - a) Obligations incombant à l'autorité de contrôle française - 1) Information des autorités des autres Etats en cas de doute - 2) Contrôle du bien-fondé du signalement - Nécessité d'une étroite coordination avec les autorités des autres Etats membres, au vu des informations communiquées par ces dernières - b) Autorité de contrôle française se prononçant au vu d'informations insuffisantes pour exercer son contrôle - Erreur de droit - c) Conséquences de l'annulation de la décision de l'autorité de contrôle française - Autorité tenue de reprendre la procédure de vérification.
a) 1) En application des stipulations de l'article 106 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, il incombe aux autorités françaises, saisies par une personne qui conteste son inscription dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, de procéder, dans le cas d'un signalement opéré par la France, à l'effacement des données entachées d'erreur de droit ou d'erreur de fait. Dans le cas d'un signalement opéré par un Etat Partie autre que la France, il appartient à l'autorité de contrôle française, dès lors qu'elle estime disposer d'indices faisant présumer qu'une donnée est entachée d'erreur de droit ou de fait, d'en aviser les autorités de cet Etat. 2) Il ressort des stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990 que la commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'elle saisit l'autorité de contrôle d'un Etat signalant en vue de la vérification et de l'effacement d'une inscription, est tenue de procéder à l'examen de ce signalement en étroite coordination avec celle-ci, sans que sa responsabilité puisse être transférée à l'autorité requise. Elle doit demander l'ensemble des informations lui permettant de procéder à ce contrôle, et, en cas de désaccord avec l'autorité requise, saisir l'autorité de contrôle commune mentionnée par le paragraphe 3 de l'article 106. Si, dans certains cas limitativement énumérés par la convention, la commission nationale de l'informatique et des libertés est tenue de ne pas communiquer au demandeur les informations le concernant, ces stipulations ne font pas obstacle à ce qu'elle exerce son contrôle sur le bien-fondé du signalement en « étroite coordination » avec l'autorité correspondante de l'Etat signalant. b) Le requérant, ressortissant français, a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'effacement des données le concernant contenues dans le système informatique national du Système d'Information Schengen, en faisant notamment état de sa mobilisation au début des années 1990 au côté d'opposants tunisiens pour dénoncer les violations par le régime tunisien des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en indiquant « avoir fait manifestement l'objet d'une dénonciation calomnieuse des services de ce pays ». La commission nationale de l'informatique et des libertés, après avoir constaté que l'intéressé avait été signalé par les autorités allemandes, a saisi le 18 mai 2004 l'autorité de contrôle allemande chargée d'exercer un contrôle de la partie nationale du Système d'Information Schengen dans le cadre de la procédure de coordination prévue au paragraphe 2 de l'article 114 de la convention du 19 juin 1990. L'autorité de contrôle allemande lui a répondu qu'« au terme de la vérification effectuée par le délégué régional compétent en matière de protection des données, (?) rien ne s'oppose, du point de vue du droit en matière de protection des données, au signalement de l'intéressé au Système d'Information Schengen ». Dans ces circonstances, et eu égard à l'ensemble des éléments d'information produits par le requérant, la commission nationale de l'informatique et des libertés, en se fondant sur cette seule réponse, sans demander communication des informations nécessaires au contrôle sollicité, pour refuser de poursuivre la procédure relative à la demande d'effacement du signalement de l'intéressé, a méconnu les stipulations des articles 106 et 114 de la convention du 19 juin 1990. Elle a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit. Le requérant est fondé à en demander l'annulation. c) Cette annulation implique que la commission nationale de l'informatique et des libertés reprenne la procédure de vérification relative au signalement du requérant, en « étroite coordination » avec l'autorité de contrôle allemande, aux fins d'aboutir soit au rejet de la demande en accord avec les autorités allemandes, soit à l'effacement des données litigieuses par les autorités allemandes, soit enfin, en cas de désaccord, à la saisine de l'autorité de contrôle commune mentionnée au paragraphe 3 de l'article 106 de la convention du 19 juin 1990.