Conseil d'État
N° 253404
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2006
19-06-02-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Options-
Location de locaux nus (2° de l'art. 260 du CGI) - Modalités d'exercice de l'option - Exigence d'un engagement contractuel pour que l'option prenne effet (1).
Il résulte des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, prises dans l'exercice de la faculté, ouverte aux Etats membres par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées.
(1) Rappr. CJCE, 14 février 1985, aff. 268/83, DA Rompelman et EA Rompelman-Van Deelen, Recueil 1985-2 p. 655 ; CJCE, 29 février 1996, aff. 110/94, Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) : RJF 5/96 n°690.
N° 253404
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 janvier 2006
19-06-02-03 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Options-
Location de locaux nus (2° de l'art. 260 du CGI) - Modalités d'exercice de l'option - Exigence d'un engagement contractuel pour que l'option prenne effet (1).
Il résulte des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts, prises dans l'exercice de la faculté, ouverte aux Etats membres par l'article 13 C de la sixième directive du 17 mai 1977, de déterminer les modalités de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, que la validité d'une option formulée par le propriétaire de locaux qu'il destine à la location n'est assurée, et que, par suite, cette option ne peut emporter d'effets, tels que l'ouverture à son auteur du droit à l'imputation ou au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le coût d'acquisition des locaux, qu'à compter de la date à laquelle sont souscrits, aux fins de location, immédiate ou future, de ces locaux, des engagements contractuels de nature à établir la conformité de l'opération aux prévisions ci-dessus rappelées.
(1) Rappr. CJCE, 14 février 1985, aff. 268/83, DA Rompelman et EA Rompelman-Van Deelen, Recueil 1985-2 p. 655 ; CJCE, 29 février 1996, aff. 110/94, Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) : RJF 5/96 n°690.