Conseil d'État
N° 265560
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mars 2005
135-01-06-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions économiques- Aides-
Aides accordées aux activités ou équipements dépendant des cultes - Compatibilité avec le principe constitutionnel de laïcité - Conditions - Attribution non discriminatoire - Octroi dans l'intérêt du territoire dont la collectivité territoriale a la charge - Respect, le cas échéant, des conditions fixées par la loi.
Le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.
21 : Cultes-
Aides accordées par l'Etat ou les collectivités territoriales aux activités ou équipements dépendant des cultes - a) Compatibilité avec le principe constitutionnel de laïcité - Conditions - Attribution non discriminatoire - Octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge - Respect, le cas échéant, des conditions fixées par la loi - b) Interdiction légale de subventionner aucun culte (art. 2 de la loi du 9 décembre 1905) - Applicabilité - Absence.
a) Le principe constitutionnel de laïcité qui s'applique en Polynésie française et implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes. b) La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat, dont l'article 2 dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.
46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable dans les départements et territoires d'outremer- Institutions propres aux territoires d'outremer- Polynésie française-
Séparation des églises et de I'Etat (loi du 9 décembre 1905) - Interdiction faite aux institutions républicaines de subventionner aucun culte (art. 2 de la loi) - Applicabilité - Absence.
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat dont l'article 2 dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.
N° 265560
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mars 2005
135-01-06-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Dispositions économiques- Aides-
Aides accordées aux activités ou équipements dépendant des cultes - Compatibilité avec le principe constitutionnel de laïcité - Conditions - Attribution non discriminatoire - Octroi dans l'intérêt du territoire dont la collectivité territoriale a la charge - Respect, le cas échéant, des conditions fixées par la loi.
Le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.
21 : Cultes-
Aides accordées par l'Etat ou les collectivités territoriales aux activités ou équipements dépendant des cultes - a) Compatibilité avec le principe constitutionnel de laïcité - Conditions - Attribution non discriminatoire - Octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge - Respect, le cas échéant, des conditions fixées par la loi - b) Interdiction légale de subventionner aucun culte (art. 2 de la loi du 9 décembre 1905) - Applicabilité - Absence.
a) Le principe constitutionnel de laïcité qui s'applique en Polynésie française et implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes. b) La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat, dont l'article 2 dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.
46-01-02-02 : Outremer- Droit applicable dans les départements et territoires d'outremer- Institutions propres aux territoires d'outremer- Polynésie française-
Séparation des églises et de I'Etat (loi du 9 décembre 1905) - Interdiction faite aux institutions républicaines de subventionner aucun culte (art. 2 de la loi) - Applicabilité - Absence.
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat dont l'article 2 dispose que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte", n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.