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Ariane Web: Conseil d'État 229053, lecture du 28 juillet 2004

Analyse n° 229053
28 juillet 2004
Conseil d'État

N° 229053
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 juillet 2004



01-04-03-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes garantissant l'exercice de libertés individuelles ou collectives-

Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille - Portée - Octroi du statut à l'ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié - Conditions - Situation particulière de dépendance existant dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et ayant donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié (1).




Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, exigent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France. Si ces mêmes principes n'imposent pas que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, ils peuvent cependant être invoqués par un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié.





335-05-01-01 : Étrangers- Réfugiés et apatrides- Qualité de réfugié ou d'apatride- Existence-

Ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié - Conditions - Situation particulière de dépendance existant dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et ayant donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié (1).




Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, exigent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France. Si ces mêmes principes n'imposent pas que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, ils peuvent cependant être invoqués par un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié.





35 : Famille-

Droit international - Principes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille - Portée - Octroi du statut à l'ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié - Conditions - Situation particulière de dépendance existant dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et ayant donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié (1).




Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, exigent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France. Si ces mêmes principes n'imposent pas que le même statut soit reconnu à l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du réfugié, ils peuvent cependant être invoqués par un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié.


(1) Rappr. Assemblée, 2 décembre 1994, Mme Agyepong, p. 523 ; Comp. 7 octobre 1998, Kanagaratnam, T. p. 706.

Voir aussi