Conseil d'État
N° 250688
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 juillet 2004
01-04-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Violation-
Mesures d'exécution du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale - Abstention du pouvoir réglementaire - Illégalité.
En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre "assure l'exécution des lois" et "exerce le pouvoir réglementaire" sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat". Selon l'article L. 322-3 du même code : « La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : (?) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (?) ». Il résulte de ces dispositions, rapprochées de l'ensemble de celles des articles L. 322-2 et L. 322-3, qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté de décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre la dispense de participation aux frais dans les cas ainsi prévus par la loi, mais a entendu le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application des dispositions du 4° de l'article L. 322-3 afin, d'une part, de déterminer si la participation de l'assuré est supprimée ou simplement limitée et, d'autre part, de définir notamment les attributions respectives du contrôle médical et de la caisse d'assurance maladie dans la décision d'accorder à l'assuré le bénéfice de ces dispositions. En conséquence, illégalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Mesures d'exécution du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale - Abstention du pouvoir réglementaire - Illégalité.
En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre "assure l'exécution des lois" et "exerce le pouvoir réglementaire" sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat". Selon l'article L. 322-3 du même code : « La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : (?) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (?) ». Il résulte de ces dispositions, rapprochées de l'ensemble de celles des articles L. 322-2 et L. 322-3, qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté de décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre la dispense de participation aux frais dans les cas ainsi prévus par la loi, mais a entendu le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application des dispositions du 4° de l'article L. 322-3 afin, d'une part, de déterminer si la participation de l'assuré est supprimée ou simplement limitée et, d'autre part, de définir notamment les attributions respectives du contrôle médical et de la caisse d'assurance maladie dans la décision d'accorder à l'assuré le bénéfice de ces dispositions. En conséquence, illégalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
N° 250688
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 juillet 2004
01-04-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Violation-
Mesures d'exécution du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale - Abstention du pouvoir réglementaire - Illégalité.
En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre "assure l'exécution des lois" et "exerce le pouvoir réglementaire" sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat". Selon l'article L. 322-3 du même code : « La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : (?) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (?) ». Il résulte de ces dispositions, rapprochées de l'ensemble de celles des articles L. 322-2 et L. 322-3, qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté de décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre la dispense de participation aux frais dans les cas ainsi prévus par la loi, mais a entendu le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application des dispositions du 4° de l'article L. 322-3 afin, d'une part, de déterminer si la participation de l'assuré est supprimée ou simplement limitée et, d'autre part, de définir notamment les attributions respectives du contrôle médical et de la caisse d'assurance maladie dans la décision d'accorder à l'assuré le bénéfice de ces dispositions. En conséquence, illégalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d'assurance maladie-
Mesures d'exécution du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale - Abstention du pouvoir réglementaire - Illégalité.
En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre "assure l'exécution des lois" et "exerce le pouvoir réglementaire" sous réserve de la compétence conférée au Président de la République par l'article 13 de la Constitution. L'exercice du pouvoir réglementaire comporte, non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat". Selon l'article L. 322-3 du même code : « La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans les cas suivants : (?) 3°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ; 4°) Lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (?) ». Il résulte de ces dispositions, rapprochées de l'ensemble de celles des articles L. 322-2 et L. 322-3, qu'en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions dans lesquelles la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, le législateur n'a pas entendu ouvrir au pouvoir réglementaire une simple faculté de décider s'il y a lieu de mettre en oeuvre la dispense de participation aux frais dans les cas ainsi prévus par la loi, mais a entendu le charger de prendre les mesures nécessaires à l'application des dispositions du 4° de l'article L. 322-3 afin, d'une part, de déterminer si la participation de l'assuré est supprimée ou simplement limitée et, d'autre part, de définir notamment les attributions respectives du contrôle médical et de la caisse d'assurance maladie dans la décision d'accorder à l'assuré le bénéfice de ces dispositions. En conséquence, illégalité de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d'Etat nécessaire à l'application du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.