Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 230169, lecture du 7 juillet 2004

Analyse n° 230169
7 juillet 2004
Conseil d'État

N° 230169
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 juillet 2004



19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Prescription-

Portée - Limitation du droit à la correction symétrique des erreurs comptables affectant les bilans d'exercices couverts par la prescription - Absence (1).




Aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (?). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés". Lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L.168 et L.169 du livre des procédures fiscales.





19-04-02-01-03-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l'actif- Théorie du bilan- Décision de gestion et erreur comptable-

Erreurs comptables - Erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net - Droit à correction symétrique - Existence - Conditions - Actif net afférent à un exercice non prescrit - Absence (1) - Erreur ne revêtant pas, de la part du contribuable qui l'invoque, un caractère délibéré - Existence (3).




Aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (?). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés". Lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. Les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L.168 et L.169 du livre des procédures fiscales.


(1) Ab. jur. Plén., 31 octobre 1973, n°88.207, p. 609 ; Assemblée, 13 mars 1981, n°12.508, p. 141 ; Rappr. 15 juin 1966, Finances c/ Sté X, p. 399. (3) Cf. Plén., 27 juillet 1979, Sté X, p. 344 ; Rappr. 12 mai 1997, Ministre du budget c/ SARL Intraco, T. p. 788.

Voir aussi