Conseil d'État
N° 255886 255887 255888 255889 255890 255891 255892
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 11 mai 2004
01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-
Agrément d'accords relatifs à l'assurance chômage - Consultation du comité supérieur de l'emploi - Formalité substantielle - Existence.
En vertu des articles L. 351-8, L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 du code du travail, le ministre chargé du travail ne peut procéder à l'agrément d'un accord relatif à l'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi qu'après avis du comité supérieur de l'emploi. Cet avis doit être favorable et motivé dans le cas où l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, et renouvelé au vu d'un rapport présenté par le ministre en cas d'opposition de deux organisations représentatives d'employeurs ou de deux organisations de travailleurs siégeant au comité. Cette consultation revêt le caractère d'une formalité substantielle.
01-03-02-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Composition de l'organisme consulté-
Comité supérieur de l'emploi et commission permanente de ce comité - Personnes y siégeant n'ayant pas été nommées ou désignées par le ministre chargé du travail - Composition irrégulière.
Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. En vertu des mêmes dispositions, le ministre désigne parmi ces représentants les membres siégeant à la commission permanente, créée au sein de ce comité pour rendre au nom de celui-ci les avis sur les questions présentant un caractère d'urgence. Ces dispositions font obstacle à ce que des personnes n'ayant pas été nommées ou désignées par le ministre soient regardées comme régulièrement membres du comité supérieur de l'emploi ou de sa commission permanente, alors même que leur qualité de représentants des organisations d'employeurs ou de travailleurs intéressées ne serait pas contestée.
54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-
Conditions.
L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Accords modifiant ou complétant la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et actes annexés - 1) Clauses relatives à l'aide à la mobilité géographique et aux pouvoirs de la commission paritaire nationale - Illégalité - Conséquence - Annulation partielle des arrêtés d'agrément - 2) Arrêté d'agrément - a) Consultation irrégulière du comité supérieur de l'emploi - Conséquence - Annulation - b) Conséquences manifestement excessives de l'effet rétroactif de l'annulation - Modulation par le juge des effets dans le temps de l'annulation.
1) L'article 1er de la loi du 17 juillet 2001 prévoit qu'une aide à la mobilité géographique peut être accordée aux demandeurs d'emploi sur prescription de l'ANPE. Les stipulations des accords d'application des conventions des 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004 qui confient le pouvoir d'attribuer cette aide aux ASSEDIC sont, dès lors, illégales. Par ailleurs, les clauses de la convention du 1er janvier 2004 et de son règlement annexé qui réservent aux seules organisations signataires de la convention siégeant au sein de la commission paritaire nationale le pouvoir de négocier certaines modalités d'application du régime d'indemnisation du chômage méconnaissent l'article L. 352-2 du code du travail. Les arrêtés d'agrément de ces actes sont annulés en tant qu'ils agréent de telles clauses, divisibles du reste des accords. 2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, plusieurs des personnes ayant siégé au sein de la commission permanente du conseil supérieur de l'emploi lors de sa consultation sur les projets d'arrêtés d'agrément n'avaient pas été désignées par le ministre chargé du travail. L'irrégularité de cette consultation entache d'illégalité les arrêtés d'agrément dans leur totalité. Ils sont, par suite, annulés. b) Toutefois, compte tenu des conséquences manifestement excessives d'une annulation rétroactive pour la continuité du régime et la situation des allocataires et cotisants, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets des arrêtés agréant les avenants à la convention du 1er janvier 2001 et ses accords d'application à l'exception de ceux concernant l'aide à la mobilité géographique ainsi que de reporter de quelques semaines les effets de l'annulation des arrêtés d'agrément de la convention du 1er janvier 2004 et de ses actes annexés, sauf en ce qu'ils portent sur les pouvoirs de la commission paritaire nationale et sur ceux des ASSEDIC en matière d'aide à la mobilité géographique.
N° 255886 255887 255888 255889 255890 255891 255892
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 11 mai 2004
01-03-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Consultation obligatoire-
Agrément d'accords relatifs à l'assurance chômage - Consultation du comité supérieur de l'emploi - Formalité substantielle - Existence.
En vertu des articles L. 351-8, L. 352-1, L. 352-2 et L. 352-2-1 du code du travail, le ministre chargé du travail ne peut procéder à l'agrément d'un accord relatif à l'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi qu'après avis du comité supérieur de l'emploi. Cet avis doit être favorable et motivé dans le cas où l'accord n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, et renouvelé au vu d'un rapport présenté par le ministre en cas d'opposition de deux organisations représentatives d'employeurs ou de deux organisations de travailleurs siégeant au comité. Cette consultation revêt le caractère d'une formalité substantielle.
01-03-02-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Composition de l'organisme consulté-
Comité supérieur de l'emploi et commission permanente de ce comité - Personnes y siégeant n'ayant pas été nommées ou désignées par le ministre chargé du travail - Composition irrégulière.
Les articles R. 332-12 à R. 322-14 du code du travail prévoient que le comité supérieur de l'emploi est composé notamment de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives nommés par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations. En vertu des mêmes dispositions, le ministre désigne parmi ces représentants les membres siégeant à la commission permanente, créée au sein de ce comité pour rendre au nom de celui-ci les avis sur les questions présentant un caractère d'urgence. Ces dispositions font obstacle à ce que des personnes n'ayant pas été nommées ou désignées par le ministre soient regardées comme régulièrement membres du comité supérieur de l'emploi ou de sa commission permanente, alors même que leur qualité de représentants des organisations d'employeurs ou de travailleurs intéressées ne serait pas contestée.
54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-
Conditions.
L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée.
66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-
Accords modifiant ou complétant la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et actes annexés - 1) Clauses relatives à l'aide à la mobilité géographique et aux pouvoirs de la commission paritaire nationale - Illégalité - Conséquence - Annulation partielle des arrêtés d'agrément - 2) Arrêté d'agrément - a) Consultation irrégulière du comité supérieur de l'emploi - Conséquence - Annulation - b) Conséquences manifestement excessives de l'effet rétroactif de l'annulation - Modulation par le juge des effets dans le temps de l'annulation.
1) L'article 1er de la loi du 17 juillet 2001 prévoit qu'une aide à la mobilité géographique peut être accordée aux demandeurs d'emploi sur prescription de l'ANPE. Les stipulations des accords d'application des conventions des 1er janvier 2001 et 1er janvier 2004 qui confient le pouvoir d'attribuer cette aide aux ASSEDIC sont, dès lors, illégales. Par ailleurs, les clauses de la convention du 1er janvier 2004 et de son règlement annexé qui réservent aux seules organisations signataires de la convention siégeant au sein de la commission paritaire nationale le pouvoir de négocier certaines modalités d'application du régime d'indemnisation du chômage méconnaissent l'article L. 352-2 du code du travail. Les arrêtés d'agrément de ces actes sont annulés en tant qu'ils agréent de telles clauses, divisibles du reste des accords. 2) a) Contrairement à ce que prévoit l'article R. 322-13 du code du travail, plusieurs des personnes ayant siégé au sein de la commission permanente du conseil supérieur de l'emploi lors de sa consultation sur les projets d'arrêtés d'agrément n'avaient pas été désignées par le ministre chargé du travail. L'irrégularité de cette consultation entache d'illégalité les arrêtés d'agrément dans leur totalité. Ils sont, par suite, annulés. b) Toutefois, compte tenu des conséquences manifestement excessives d'une annulation rétroactive pour la continuité du régime et la situation des allocataires et cotisants, il y a lieu de regarder comme définitifs les effets des arrêtés agréant les avenants à la convention du 1er janvier 2001 et ses accords d'application à l'exception de ceux concernant l'aide à la mobilité géographique ainsi que de reporter de quelques semaines les effets de l'annulation des arrêtés d'agrément de la convention du 1er janvier 2004 et de ses actes annexés, sauf en ce qu'ils portent sur les pouvoirs de la commission paritaire nationale et sur ceux des ASSEDIC en matière d'aide à la mobilité géographique.