Conseil d'État
N° 242238 248622
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 mars 2004
26-055-01-08-02-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie familiale (art )- Violation- Expulsion-
Existence en l'espèce.
Etranger s'étant livré de 1980 à 1997 à de graves agissements délictueux, notamment à l'achat ou à la revente de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné au total à plus de dix années de prison mais dont la mère, les frères et soeurs, qui sont pour la plupart de nationalité française, résident de longue date en France, vivant depuis 1990 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant en 1996 et avec laquelle il s'est marié en 1997, et qui n'a aucune attache familiale en Algérie, pays dont il ne parle pas la langue officielle.
335-02 : Étrangers- Expulsion-
Annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion - Conséquence - Délivrance automatique d'un titre de séjour - Absence - Etranger non muni d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté d'expulsion (1).
L'exécution d'une décision annulant un arrêté d'expulsion n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté ministériel ordonnant son expulsion, d'un titre de séjour en cours de validité. Il appartient seulement au préfet, si l'étranger le saisit d'une demande en ce sens, d'apprécier la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
335-02-04 : Étrangers- Expulsion- Droit au respect de la vie familiale-
Violation - Existence en l'espèce.
Etranger s'étant livré de 1980 à 1997 à de graves agissements délictueux, notamment à l'achat ou à la revente de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné au total à plus de dix années de prison mais dont la mère, les frères et soeurs, qui sont, pour la plupart de nationalité française, résident de longue date en France, vivant depuis 1990 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant en 1996 et avec laquelle il s'est marié en 1997, et qui n'a aucune attache familiale en Algérie, pays dont il ne parle pas la langue officielle.
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-
Annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion - Conséquence - Délivrance automatique d'un titre de séjour - Absence - Etranger non muni d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté d'expulsion (1).
L'exécution d'une décision annulant un arrêté d'expulsion n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté ministériel ordonnant son expulsion, d'un titre de séjour en cours de validité. Il appartient seulement au préfet, si l'étranger le saisit d'une demande en ce sens, d'apprécier la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
(1) Cf. Section, 4 novembre 1994, Al Joujo, p. 492.
N° 242238 248622
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 26 mars 2004
26-055-01-08-02-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie familiale (art )- Violation- Expulsion-
Existence en l'espèce.
Etranger s'étant livré de 1980 à 1997 à de graves agissements délictueux, notamment à l'achat ou à la revente de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné au total à plus de dix années de prison mais dont la mère, les frères et soeurs, qui sont pour la plupart de nationalité française, résident de longue date en France, vivant depuis 1990 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant en 1996 et avec laquelle il s'est marié en 1997, et qui n'a aucune attache familiale en Algérie, pays dont il ne parle pas la langue officielle.
335-02 : Étrangers- Expulsion-
Annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion - Conséquence - Délivrance automatique d'un titre de séjour - Absence - Etranger non muni d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté d'expulsion (1).
L'exécution d'une décision annulant un arrêté d'expulsion n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté ministériel ordonnant son expulsion, d'un titre de séjour en cours de validité. Il appartient seulement au préfet, si l'étranger le saisit d'une demande en ce sens, d'apprécier la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
335-02-04 : Étrangers- Expulsion- Droit au respect de la vie familiale-
Violation - Existence en l'espèce.
Etranger s'étant livré de 1980 à 1997 à de graves agissements délictueux, notamment à l'achat ou à la revente de stupéfiants, pour lesquels il a été condamné au total à plus de dix années de prison mais dont la mère, les frères et soeurs, qui sont, pour la plupart de nationalité française, résident de longue date en France, vivant depuis 1990 avec une ressortissante française dont il a eu un enfant en 1996 et avec laquelle il s'est marié en 1997, et qui n'a aucune attache familiale en Algérie, pays dont il ne parle pas la langue officielle.
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d'une annulation-
Annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion - Conséquence - Délivrance automatique d'un titre de séjour - Absence - Etranger non muni d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté d'expulsion (1).
L'exécution d'une décision annulant un arrêté d'expulsion n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui n'était pas titulaire, à la date de l'arrêté ministériel ordonnant son expulsion, d'un titre de séjour en cours de validité. Il appartient seulement au préfet, si l'étranger le saisit d'une demande en ce sens, d'apprécier la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en tenant compte des motifs de la décision juridictionnelle et au vu de la situation de droit et de fait prévalant à la date de la décision statuant sur cette demande.
(1) Cf. Section, 4 novembre 1994, Al Joujo, p. 492.