Conseil d'État
N° 264314
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 février 2004
54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-
Existence - Liberté de culte (1).
La liberté de culte présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Absence - Liberté de culte - Refus d'autorisation d'absence pour suivre un culte justifié par les nécessités du fonctionnement normal du service public.
Ne porte pas d'atteinte manifestement illégale à la liberté de pratiquer la confession de son choix le refus opposé à l'agent d'un service public de s'absenter pour lui permettre de fréquenter un lieu de culte à des horaires auxquels sa présence est nécessaire pour le fonctionnement normal du service public.
(1) Cf. Juge des référés, 10 août 2001, Association " La Mosquée", T. p. 1133 (sol. impl.).
N° 264314
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 février 2004
54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-
Existence - Liberté de culte (1).
La liberté de culte présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-
Absence - Liberté de culte - Refus d'autorisation d'absence pour suivre un culte justifié par les nécessités du fonctionnement normal du service public.
Ne porte pas d'atteinte manifestement illégale à la liberté de pratiquer la confession de son choix le refus opposé à l'agent d'un service public de s'absenter pour lui permettre de fréquenter un lieu de culte à des horaires auxquels sa présence est nécessaire pour le fonctionnement normal du service public.
(1) Cf. Juge des référés, 10 août 2001, Association " La Mosquée", T. p. 1133 (sol. impl.).